Partir ne suffit pas : la résidence fiscale se juge sur le foyer, l'activité et les intérêts économiques.
Non. Le domicile fiscal en France s’apprécie selon quatre critères alternatifs, et un seul suffit : y avoir son foyer, y avoir son lieu de séjour principal, y exercer son activité professionnelle, ou y avoir le centre de ses intérêts économiques. Un créateur installé à Dubaï dont la famille, les contrats, l’audience ou les revenus restent français reste donc, dans bien des cas, résident fiscal français et imposable sur ses revenus mondiaux. Le départ ne se décide pas sur un compte de jours, il se démontre sur des faits.
Mise à jour le 23 septembre 2026
Ce que dit le texte
L’article 4 B du code général des impôts énumère les personnes considérées comme ayant leur domicile fiscal en France :
- celles qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
- celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
- celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
Ces critères sont alternatifs. Remplir l’un d’eux suffit à être domicilié en France, sauf application d’une convention internationale. L’article 4 A du même code en tire la conséquence : les personnes domiciliées fiscalement en France sont imposables sur l’ensemble de leurs revenus, de source française comme étrangère, tandis que celles dont le domicile est hors de France ne le sont que sur leurs revenus de source française.
Pourquoi le compte de 183 jours ne suffit pas
La règle des 183 jours circule partout et ne figure pas dans l’article 4 B. Le texte parle de foyer et de lieu de séjour principal, deux notions distinctes.
Le foyer désigne le lieu où la personne et sa famille habitent normalement, c’est-à-dire le centre de la vie personnelle. Une personne qui passe l’essentiel de l’année à l’étranger pour des raisons professionnelles, mais dont le conjoint et les enfants résident en France, conserve son foyer en France. Le lieu de séjour principal n’intervient que dans un second temps, lorsque la personne n’a de foyer nulle part.
Pour un créateur de contenu, cette distinction est structurante : le métier se pratique depuis n’importe où, ce qui rend le décompte des jours facile à organiser et faible à démontrer. Les billets d’avion, le bail émirien et la carte de résidence ne règlent aucun des autres critères.
Le centre des intérêts économiques du créateur de contenu
C’est le critère qui piège le plus souvent les créateurs expatriés. Le centre des intérêts économiques se situe là où la personne a effectué ses principaux investissements, où elle possède le siège de ses affaires, d’où elle administre ses biens, ou d’où elle tire la majeure partie de ses revenus.
Quatre situations maintiennent ce centre en France malgré une installation à Dubaï : détenir les titres d’une société française d’où provient l’essentiel du revenu ; conserver des biens immobiliers loués en France qui constituent la principale source de revenus passifs ; continuer à contracter avec des annonceurs français pour la quasi-totalité du chiffre d’affaires ; piloter depuis la France les décisions d’une structure étrangère. Une audience très majoritairement française n’est pas, en elle-même, un critère du texte, mais elle rend visible la localisation réelle des contrats et des annonceurs qui la monétisent.
À l’inverse, un créateur qui déplace effectivement sa vie personnelle, ouvre aux Émirats une structure exerçant une activité réelle sur place, contracte avec des annonceurs internationaux et cesse toute activité en France peut sortir du champ de ces critères. La démonstration porte sur les faits, pas sur les formulaires.
Ce que dit la convention franco-émirienne du 19 juillet 1989
La France et les Émirats arabes unis sont liés par une convention en vue d’éviter les doubles impositions, signée à Abou Dabi le 19 juillet 1989, entrée en vigueur le 1er juillet 1990 et modifiée par un avenant du 6 décembre 1993. Le texte intégral est publié par impots.gouv.fr.
Son article 4 définit le résident. Pour la France, est résident toute personne qui, en vertu de la législation française, est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. Pour les Émirats, toute personne domiciliée, établie ou ayant son siège de direction sur place.
Lorsqu’une personne physique est résidente des deux États, la convention applique quatre critères successifs, dans cet ordre : l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; à défaut, celui avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, appelé centre des intérêts vitaux ; puis celui où elle séjourne de façon habituelle ; puis celui dont elle possède la nationalité. En dernier recours, les deux administrations tranchent d’un commun accord.
Ce mécanisme ne crée aucun droit d’être imposé nulle part. Il désigne un seul État de résidence quand deux législations se disputent la même personne. La convention pose par ailleurs qu’une entreprise n’est imposable dans l’autre État que si elle y dispose d’un établissement stable, c’est-à-dire d’une installation fixe d’affaires : un siège de direction, une succursale, un bureau. Une structure émirienne pilotée depuis un salon parisien ne remplit pas cette condition.
Exit tax : ce que déclenche le départ
Le transfert du domicile fiscal hors de France peut déclencher l’imposition immédiate des plus-values latentes sur les titres de société, prévue par l’article 167 bis du code général des impôts.
Le dispositif vise le contribuable qui a été domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant le départ, et dont les participations représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou dont la valeur globale excède 800 000 €.
Voici un cas chiffré. Un créateur domicilié en France depuis huit ans a logé son activité dans une SASU dont les titres valent 1 200 000 € au jour du départ pour un prix d’acquisition de 1 000 €. Le seuil de 800 000 € est franchi : la plus-value latente entre dans le champ de l’exit tax et supporte, par défaut, le prélèvement forfaitaire unique de 31,4 %. Le sursis de paiement est automatique en cas de départ vers un État membre de l’Union européenne ou vers un État lié à la France par des conventions d’assistance administrative et d’entraide au recouvrement ; ailleurs, il est accordé sur demande, contre désignation d’un représentant fiscal en France et constitution de garanties représentant 12,8 % des plus-values. L’impôt est ensuite dégrevé si les titres demeurent dans le patrimoine deux ans après le départ, délai porté à cinq ans lorsque leur valeur excède 2,57 millions d’euros, ou en cas de retour en France.
S’y ajoute une obligation souvent oubliée : tout compte bancaire ouvert, détenu, utilisé ou clos à l’étranger se déclare chaque année sur le formulaire 3916-3916 bis. L’amende est de 1 500 € par compte, portée à 10 000 € lorsque l’État concerné n’a pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative. Les créateurs concernés trouveront le détail des formulaires dans la page sur les revenus versés par une plateforme étrangère, et ceux dont l’activité passe par une plateforme non européenne dans la page expert-comptable OnlyFans.
Ce que fait le cabinet
Myne établit l’inventaire des critères de l’article 4 B applicables à la situation, tient la comptabilité de la structure sur Pennylane et prépare les déclarations françaises tant que le domicile fiscal reste en France, formulaire 3916-3916 bis compris. La lettre de mission fixe le périmètre exact de cette analyse, les déclarations prises en charge et les pièces à fournir.
Questions fréquentes
Passer moins de 183 jours en France suffit-il à changer de résidence fiscale ?
Non. L’article 4 B ne comporte aucun seuil en jours. Le foyer, l’activité professionnelle et le centre des intérêts économiques restent à examiner séparément, et chacun suffit à maintenir le domicile en France.
Faut-il fermer sa société française avant de partir ?
La conserver n’interdit pas le départ, mais elle pèse lourd dans l’appréciation du centre des intérêts économiques quand elle produit l’essentiel du revenu. La question du véhicule juridique se pose donc avant le départ, et elle rejoint celle traitée dans la page consacrée au fait de passer en société.
Un compte bancaire ouvert à Dubaï doit-il être déclaré ?
Oui, tant que la personne est résidente fiscale française. La déclaration se fait sur le formulaire 3916-3916 bis, chaque année, et le défaut de déclaration est sanctionné par une amende de 1 500 € par compte.
La convention franco-émirienne permet-elle d’échapper à l’impôt français ?
Elle répartit le droit d’imposer entre les deux États et désigne un seul État de résidence en cas de conflit. Elle ne dispense d’aucune déclaration en France tant que le domicile fiscal y demeure, et un expert-comptable pour créateurs de contenu examine l’ordre des critères de son article 4 avant toute conclusion.
