Les revenus d'un mineur créateur sont encadrés par la loi et en partie consignés jusqu'à sa majorité.
Un mineur peut apparaître dans des contenus monétisés, mais son activité relève d’un régime protecteur fixé par la loi du 19 octobre 2020 sur l’exploitation commerciale de l’image des enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne. Selon la configuration, l’employeur obtient un agrément administratif préalable, ou les représentants légaux effectuent une déclaration préalable lorsque la durée, le nombre de contenus ou les revenus dépassent des seuils fixés par décret. Au-delà du seuil de revenus, les sommes sont versées sans délai à la Caisse des dépôts et consignations, qui les gère jusqu’à la majorité de l’enfant ou son émancipation.
Mise à jour le 23 septembre 2026
Ce que couvre la loi du 19 octobre 2020
Le texte vise les enfants de moins de seize ans dont l’image est le sujet principal d’un contenu audiovisuel diffusé à titre lucratif sur une plateforme de partage de vidéos. Il couvre aussi bien la chaîne familiale qui monétise des vidéos mettant l’enfant en scène que la prestation ponctuelle commandée par un annonceur.
La loi organise trois niveaux d’exigence. Le premier relève du droit du travail : la prestation d’un enfant pour le compte d’un employeur est un travail, soumis à autorisation administrative préalable, à suivi médical et à consignation des rémunérations. Le deuxième vise les parents qui diffusent eux-mêmes les contenus, hors relation de travail : au-delà des seuils réglementaires, ils souscrivent une déclaration préalable auprès de l’autorité compétente, laquelle les informe des conséquences du dispositif sur la vie privée de l’enfant, sur sa scolarité et sur les obligations financières qui en découlent. Le troisième niveau pèse sur les plateformes, tenues d’adopter des chartes et de permettre l’exercice du droit à l’effacement.
Ce droit à l’effacement, prévu à l’article 6 de la loi, constitue l’apport le plus singulier du texte : le mineur peut demander seul la suppression de ses données, le consentement des titulaires de l’autorité parentale n’étant pas requis. Une chaîne familiale peut donc se voir privée de son fonds de contenus à l’initiative de l’enfant devenu adolescent, ce qui a des conséquences directes sur la valorisation de l’activité.
Ce que dit le texte
La loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne prévoit, à son article 3, que les représentants légaux souscrivent une déclaration préalable lorsque la durée cumulée ou le nombre de contenus diffusés sur une période donnée, ou les revenus directs et indirects tirés de cette diffusion, dépassent des seuils fixés par décret. Le même article dispose que, au-delà du seuil de revenus, les sommes perçues à compter du dépassement « sont versées sans délai à la Caisse des dépôts et consignations » et gérées par elle jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation, une part pouvant être laissée à la disposition des représentants légaux. Le texte est consultable sur Légifrance, loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020.
Le décret n° 2022-727 du 28 avril 2022 a complété le dispositif côté employeur, en inscrivant dans le code du travail la procédure d’agrément préalable applicable aux personnes qui emploient des enfants pour produire des vidéos diffusées sur les plateformes, ainsi que l’examen médical préalable. L’agrément est délivré pour un an et renouvelable.
Agrément, déclaration et consignation à la Caisse des dépôts
Deux voies coexistent, et la confusion entre les deux est la première source d’irrégularité. L’agrément concerne l’employeur, c’est-à-dire l’agence, la société de production ou l’annonceur qui engage l’enfant : il est sollicité avant l’engagement, et la rémunération de l’enfant suit le régime protecteur du code du travail. La déclaration préalable concerne les représentants légaux qui diffusent eux-mêmes : elle s’impose au franchissement des seuils réglementaires, sans qu’aucune relation de travail soit nécessaire.
Dans les deux cas, le mécanisme financier est identique. Les sommes revenant à l’enfant au-delà du seuil de revenus sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations. La gestion de ces comptes est gratuite et les sommes consignées sont rémunérées à un taux fixé par arrêté. Les fonds sont restitués au jeune à ses dix-huit ans, ou à son émancipation, sur sa demande ; des retraits anticipés restent possibles sur autorisation de l’autorité compétente. L’article 3 de la loi impose aux annonceurs qui financent un placement de produit de vérifier la régularité de la situation et de verser les sommes sur le compte de consignation, sous peine d’une amende de 3 750 €.
Une part des revenus peut être laissée à la disposition des représentants légaux, dans les conditions prévues par la réglementation. Cette part n’est pas à la libre appréciation des parents : elle se justifie et se documente, au même titre que le reste.
Fiscalité : rattachement au foyer ou imposition distincte
Les revenus d’activité d’un enfant mineur sont en principe imposés avec ceux du foyer fiscal de ses parents. L’article 6 du code général des impôts permet toutefois au contribuable de réclamer une imposition distincte pour ses enfants lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d’une fortune indépendante de la sienne. Le choix se compare chaque année : l’imposition distincte fait perdre la part ou la demi-part de quotient familial correspondante, ce qui n’est intéressant qu’au-delà d’un certain niveau de revenus de l’enfant.
La consignation ne change rien à l’imposition. Une somme versée à la Caisse des dépôts est acquise à l’enfant et imposable au titre de l’année de perception, même si elle n’est pas disponible avant sa majorité. Le contraire conduirait à un rattrapage massif au moment de la restitution.
Exemple. Une chaîne familiale encaisse 18 000 € de recettes publicitaires et de partenariats sur l’année pour un enfant de douze ans, activité relevant des bénéfices non commerciaux. Le régime micro-BNC s’applique, le plafond de recettes étant de 83 600 € : l’abattement forfaitaire de 34 % représente 6 120 € et le bénéfice imposable s’établit à 11 880 €. Rattaché au foyer, ce bénéfice s’ajoute aux revenus des parents. Avec 18 000 € de recettes, l’activité reste sous le seuil de franchise en base de TVA de 37 500 € applicable aux prestations de services, donc sans TVA à facturer.
Ce que fait le cabinet
Myne tient la comptabilité de l’activité sur Pennylane, distingue les sommes consignées à la Caisse des dépôts des sommes laissées à la disposition des représentants légaux et établit la déclaration de résultat ainsi que la 2042 C PRO du foyer. Le cabinet chiffre chaque année la comparaison entre rattachement au foyer et imposition distincte, dans le périmètre fixé par la lettre de mission.
Ce que vérifient l’agence et l’annonceur
Une agence qui place un enfant auprès d’une marque engage sa propre responsabilité. Elle vérifie l’agrément ou la déclaration, l’existence du compte de consignation et la conformité du circuit de paiement. Elle contrôle aussi le formalisme contractuel applicable à toute collaboration commerciale, qui ne comporte aucune dérogation pour les mineurs : depuis le 1er janvier 2026, un écrit est obligatoire dès 1 000 € HT cumulés sur l’année par annonceur, avantages en nature compris, comme l’explique notre page sur le contrat écrit avec la marque.
Côté statut, la qualification importe autant que le paiement. Lorsque l’enfant est engagé par un tiers pour prêter son image, la relation relève du droit du travail et non d’une prestation indépendante, terrain que nous détaillons dans la page influenceur salarié ou indépendant. Les parents qui exploitent eux-mêmes la chaîne exercent, eux, une activité professionnelle en leur nom, avec les obligations d’immatriculation et de déclaration correspondantes. Un expert-comptable influenceur et créateur de contenu tranche ce point avant la première facture, car il détermine tout le reste.
Questions fréquentes
À partir de quel âge la loi s’applique-t-elle ?
Le dispositif vise les enfants de moins de seize ans dont l’image est le sujet principal de contenus diffusés à titre lucratif sur une plateforme de partage de vidéos.
Les parents peuvent-ils utiliser l’argent gagné par leur enfant ?
Au-delà du seuil de revenus fixé par décret, les sommes sont versées à la Caisse des dépôts et consignations. Seule une part peut être laissée à la disposition des représentants légaux, dans les conditions prévues par la réglementation.
Quand l’enfant récupère-t-il les sommes consignées ?
À sa majorité, ou à son émancipation, sur sa demande. Des retraits anticipés restent possibles sur autorisation de l’autorité compétente.
Faut-il déclarer ces revenus aux impôts ?
Oui, au titre de l’année de perception, même lorsque les sommes sont consignées. Ils sont imposés avec le foyer fiscal des parents, sauf demande d’imposition distincte.
Un mineur peut-il faire supprimer ses vidéos ?
Oui. La loi lui ouvre un droit à l’effacement de ses données qu’il exerce seul, sans le consentement de ses représentants légaux.
