Report en avant ou carry-back : deux façons d'utiliser un déficit.
Sommaire
- En bref
- Déficit comptable ou déficit fiscal : lequel se reporte ?
- Comment fonctionne le report en avant ?
- Comment fonctionne le report en arrière ?
- Reporter en avant ou en arrière : l’arbre de décision
- Un exemple chiffré, des deux côtés
- Quels événements font perdre le déficit ?
- Et si la société relève de l’impôt sur le revenu ?
- Les pièges qui coûtent le plus cher
- Questions fréquentes
- Sources officielles consultées
À l’impôt sur les sociétés, un déficit fiscal se reporte en avant sans limite de durée, mais son imputation sur un bénéfice ultérieur reste plafonnée chaque année à 1 000 000 € majoré de 50 % de la fraction du bénéfice qui dépasse ce premier montant. La société peut aussi opter pour le report en arrière sur le seul bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et de 1 000 000 € : elle obtient alors une créance sur le Trésor. L’option se prend dans le délai de dépôt de la déclaration de résultats, et pas un jour de plus.
En bref
- Ce qui se reporte n’est pas la perte comptable mais le déficit fiscal, après réintégrations et déductions extra-comptables.
- Report en avant : durée illimitée, imputation plafonnée à 1 000 000 € + 50 % du bénéfice excédant ce montant (CGI, art. 209, I).
- Report en arrière : un seul exercice de recul, dans la limite du plus faible entre le bénéfice déclaré de l’exercice précédent et 1 000 000 €, et de sa fraction non distribuée (CGI, art. 220 quinquies).
- La créance de carry-back paie l’impôt pendant cinq ans ; la fraction non utilisée est ensuite remboursée, plus tôt en cas de procédure collective.
- Un changement d’objet social ou d’activité réelle emporte cessation d’entreprise : les déficits antérieurs sont définitivement perdus (CGI, art. 221, 5).
Déficit comptable ou déficit fiscal : lequel se reporte ?
Deux grandeurs, deux destinations
La perte comptable est celle du compte 129 « Résultat de l’exercice – perte ». L’assemblée qui approuve les comptes l’affecte le plus souvent au compte 119 « Report à nouveau – solde débiteur » : une opération de capitaux propres, visible dans la structure du bilan, sans effet direct sur l’impôt.
Le déficit fiscal part de ce résultat comptable et lui applique les corrections du code général des impôts : réintégration des charges non déductibles, déduction des produits non imposables, retraitements propres à certaines opérations. L’article 209, I renvoie pour cela aux règles de détermination du bénéfice imposable, notamment celles des articles 34 à 45 et 53 A à 57. Un exercice comptablement déficitaire peut donc se solder par un résultat fiscal bénéficiaire, et l’inverse se rencontre tout autant.
Où le déficit se suit dans la liasse
Le stock de déficits reportables se suit dans le cadre dédié du tableau n° 2058-B-SD au régime réel normal, sur le tableau n° 2033-B-SD au régime réel simplifié. Un déficit absent de la liasse ne s’oppose pas à l’administration le jour où l’on veut l’imputer.
Comment fonctionne le report en avant ?
Le mécanisme du million d’euros majoré de 50 %
Le troisième alinéa du I de l’article 209 du CGI dispose qu’en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d’un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. La fraction du déficit qui n’a pas pu être déduite reste reportable sur les exercices suivants, dans les mêmes conditions.
Une société dont le bénéfice de retour reste inférieur à 1 000 000 € n’est jamais gênée par ce plafond : elle impute la totalité de son stock jusqu’à annuler son résultat. Au-delà, une base imposable résiduelle subsiste mécaniquement. Sur un bénéfice de 3 000 000 €, la limite d’imputation s’établit à 1 000 000 € plus 50 % de 2 000 000 €, soit 2 000 000 € : le million restant est taxable même avec un stock de déficits supérieur.
La doctrine administrative confirme que, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, ce report est illimité dans le temps, et que la limite de 1 000 000 € est majorée du montant des abandons de créances consentis à une société en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Une imputation qui ne se décide pas
Le texte n’ouvre aucune faculté : le déficit « est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé ». Une société ne peut donc pas mettre son déficit de côté pour un exercice futur qu’elle anticipe plus lourdement taxé. Comme le report n’est borné par aucune durée, les déficits successifs forment un stock global : l’ordre dans lequel ils ont été constatés reste sans incidence sur le montant imputable.
Comment fonctionne le report en arrière ?
Le carry-back est l’exception : il faut le demander, il ne remonte que d’un exercice, et il produit une créance, pas de l’argent frais immédiat.
Le bénéfice d’imputation et le double plafond
Par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 209, le I de l’article 220 quinquies du CGI permet de considérer le déficit d’un exercice comme une charge déductible du bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice. En sont exclus les résultats exonérés au titre des régimes énumérés par le texte et ceux dont l’impôt a été payé au moyen de crédits ou de réductions d’impôt.
Le même article ajoute que l’option n’est admise que pour le déficit de l’exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l’exercice précédent et un montant de 1 000 000 €. Deux limites se cumulent donc. Le déficit ainsi imputé cesse d’être reportable en avant : il change de nature, pas de valeur.
Le délai d’option, seul point sans rattrapage
Le II de l’article 220 quinquies pose la règle : l’option est exercée au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice. La doctrine y voit une décision de gestion : à défaut d’option dans ce délai, la société perd le droit d’opter pour le report en arrière de ce déficit, lequel demeure reportable en avant.
Sur le plan déclaratif, le formulaire n° 2039-SD se joint au relevé de solde n° 2572-SD de l’exercice concerné ; lorsque l’option intervient après la date limite de dépôt de ce relevé, il accompagne la déclaration de résultats n° 2065-SD. Ce dépôt liquide la créance, mais ne vaut pas à lui seul option : c’est le respect du délai qui compte.
La vie de la créance : cinq ans, mobilisation, remboursement anticipé
L’excédent d’impôt sur les sociétés résultant de l’imputation en arrière fait naître au profit de l’entreprise une créance non imposable d’égal montant. Elle s’utilise d’abord comme moyen de paiement : la doctrine indique qu’elle s’impute sur l’impôt dû au titre des exercices clos au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice d’option, via les relevés d’acompte n° 2571-SD et de solde n° 2572-SD. Elle règle donc aussi les acomptes d’impôt sur les sociétés, pas seulement le solde.
Au terme de ces cinq années, la fraction non utilisée est remboursée. Deux aménagements méritent d’être connus. Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires peuvent en demander le remboursement dès la décision ou le jugement d’ouverture. Et la créance, inaliénable et incessible par principe, peut être cédée dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier : remise en garantie à un établissement de crédit, sans attendre l’échéance.
Comment le carry-back se comptabilise
Le plan comptable général en vigueur au 1er janvier 2026 est explicite : le compte 444 « État – Impôts sur les bénéfices » est débité du montant de la créance résultant du report en arrière du déficit, par le crédit du compte 699 « Produits – Reports en arrière des déficits ». Le produit atténue la charge d’impôt de l’exercice déficitaire. Son article 833-4 ajoute une obligation souvent oubliée : l’annexe comporte l’indication de la nature, du montant et du traitement comptable de ces créances.
Reporter en avant ou en arrière : l’arbre de décision

Les deux régimes ne s’excluent pas : le carry-back n’absorbe qu’une partie du déficit, le solde reste reportable en avant. La question n’est donc pas « lequel des deux » mais « faut-il opter, et sur quel montant ». Six questions suffisent à trancher, dans cet ordre.
| Étape | Question à se poser à la clôture | Si non | Si oui |
|---|---|---|---|
| 1 | L’exercice précédent a-t-il dégagé un bénéfice fiscal déclaré ? | Report en avant, sans autre choix possible. | Passer à l’étape 2. |
| 2 | Une part de ce bénéfice est-elle restée non distribuée ? | Base d’imputation nulle : report en avant. | Le montant imputable en arrière est plafonné à cette fraction, et à 1 000 000 €. |
| 3 | L’impôt correspondant a-t-il été effectivement acquitté, hors résultats exonérés et hors impôt réglé par crédits ou réductions d’impôt ? | Pas d’excédent d’impôt, donc pas de créance : report en avant. | Passer à l’étape 4. |
| 4 | Sommes-nous encore dans le délai de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice déficitaire ? | Option perdue pour ce déficit ; il reste reportable en avant. | Option ouverte : passer à l’étape 5. |
| 5 | Un retour au bénéfice est-il attendu dès l’exercice suivant, pour un montant qui absorbe le stock de déficits ? | Le report en avant ne produira rien avant longtemps : le carry-back prend tout son sens. | Le report en avant produit le même effet plus vite, sans immobiliser de créance. |
| 6 | Un événement menace-t-il le report : changement d’activité, restructuration, cession, doute sur la continuité ? | Arbitrer sur le seul besoin de trésorerie. | Opter : la créance survit là où le déficit disparaîtrait. |
L’étape 5 est celle que l’on traite trop vite. Le carry-back ne crée aucune économie d’impôt supplémentaire : il avance dans le temps une déduction que le report en avant aurait produite plus tard. Son intérêt est de trésorerie, et il se paie par l’immobilisation d’une créance pendant cinq ans si aucun impôt n’est dû entre-temps.
Un exemple chiffré, des deux côtés
L’exemple qui suit est une illustration construite pour ce guide, à partir des seuls plafonds et taux issus des textes cités. Une SAS clôture au 31 décembre ; détenue par une holding qui ne remplit pas les conditions de détention du capital du b du I de l’article 219 du CGI, elle est intégralement imposée au taux normal de 25 %.
- Exercice clos le 31 décembre 2025 : bénéfice fiscal déclaré 800 000 €, impôt de 200 000 € effectivement acquitté, dividendes distribués 300 000 €, donc fraction non distribuée de 500 000 €.
- Exercice clos le 31 décembre 2026 : déficit fiscal de 700 000 €.
- Exercice clos le 31 décembre 2027 : résultat fiscal de 80 000 € avant imputation.
Le montant réellement reportable en arrière
Le plafond de l’article 220 quinquies retient le plus faible entre le bénéfice déclaré de l’exercice précédent, 800 000 €, et 1 000 000 € : la limite est ici de 800 000 €. Mais l’imputation ne peut porter que sur la fraction non distribuée, soit 500 000 €. Le déficit reportable en arrière est donc de 500 000 €, non de 700 000 €. La créance vaut 500 000 × 25 %, soit 125 000 €. Le solde de 200 000 € demeure reportable en avant.
Ce que chaque option produit en 2027
| Élément | Sans option : report en avant seul | Avec option de report en arrière |
|---|---|---|
| Déficit 2026 traité | 700 000 € reportés en avant | 500 000 € reportés en arrière, 200 000 € en avant |
| Créance née en 2026 | Aucune | 125 000 €, comptabilisée au débit du compte 444 par le crédit du compte 699 |
| Résultat net comptable 2026 | Aucun produit d’impôt | Amélioré de 125 000 € par le compte 699 |
| Bénéfice 2027 de 80 000 € | 80 000 € imputés, impôt nul | 80 000 € imputés, impôt nul |
| Stock de déficits fin 2027 | 620 000 € | 120 000 € |
| Position de trésorerie | Rien à encaisser tant que l’impôt reste nul | 125 000 € mobilisables auprès d’un établissement de crédit, ou remboursés au terme des cinq années suivant 2026 |
En 2027, l’impôt est nul dans les deux colonnes. Ce que l’option a changé, c’est l’existence d’un actif de 125 000 € au bilan 2026, cessible et remboursable à échéance connue, contre un stock de déficits qui ne vaudra quelque chose que le jour du retour durable au bénéfice. Pour une entreprise qui négocie une ligne de financement début 2027, la différence est réelle ; pour celle qui prévoit 1 500 000 € de bénéfice dès 2027, elle ne l’est pas.
Quels événements font perdre le déficit ?
Le report en avant est illimité dans le temps, ce qui n’en fait pas un droit acquis. Plusieurs événements l’éteignent, et ils se préparent bien plus qu’ils ne se subissent.
Le changement d’objet social ou d’activité réelle
Le 5 de l’article 221 du CGI énonce que le changement de l’objet social ou de l’activité réelle d’une société emporte cessation d’entreprise. Le changement d’activité réelle s’entend notamment de l’adjonction d’une activité entraînant une augmentation de plus de 50 % par rapport à l’exercice précédent, comme de l’abandon ou du transfert d’une activité entraînant une diminution de plus de 50 %, ces variations s’appréciant sur le chiffre d’affaires ou sur l’effectif moyen du personnel et le montant brut de l’actif immobilisé.
La conséquence est sévère. Selon la doctrine administrative, les déficits antérieurs au changement sont définitivement perdus et ne peuvent plus être imputés sur les bénéfices réalisés ultérieurement. Ils restent seulement imputables sur les bénéfices d’exploitation non encore taxés, les bénéfices en sursis d’imposition et les plus-values latentes de l’exercice de cessation, sous réserve de l’atténuation prévue à l’article 221 bis du CGI. Un seuil de 50 % franchi sans y penser, lors d’une diversification ou de l’arrêt d’une branche, efface plusieurs centaines de milliers d’euros de report.
La disparition des moyens de production
Le même article assimile à une cessation la disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l’exploitation pendant plus de douze mois, sauf force majeure, ou lorsqu’elle est suivie d’une cession de la majorité des droits sociaux. Une société mise en sommeil plus d’un an avant d’être reprise entre directement dans ce cas. Un agrément du ministre chargé du budget permet d’y échapper lorsque l’interruption et la reprise sont justifiées par des motivations principales autres que fiscales, mais il se demande avant, pas après.
La fusion et le transfert des déficits sur agrément
En cas de fusion placée sous le régime de faveur, les déficits non encore déduits de la société absorbée ne se transmettent pas automatiquement. Le II de l’article 209 du CGI subordonne leur transfert à un agrément délivré sous conditions cumulatives : opération justifiée du point de vue économique et obéissant à des motivations principales autres que fiscales, absence de changement significatif de l’activité à l’origine des déficits — clientèle, emploi, moyens d’exploitation, nature et volume d’activité — et poursuite de cette activité par la société bénéficiaire pendant trois ans au moins. Une dispense existe sous conditions en dessous d’un seuil de transfert. Le sujet se traite au moment du projet de traité, pas à la première liasse post-opération.
Et si la société relève de l’impôt sur le revenu ?
Les règles décrites ci-dessus sont propres à l’impôt sur les sociétés. Une SNC, une SARL de famille ou une EURL à l’impôt sur le revenu relèvent d’une autre logique, portée par l’article 156 du CGI : le déficit est constaté au niveau de la société mais imposé chez les associés, où il s’impute selon les règles du revenu global. Lorsque celui-ci est insuffisant, l’excédent se reporte sur les revenus globaux des années suivantes, jusqu’à la sixième année inclusivement. Un déficit provenant d’une activité industrielle ou commerciale non professionnelle ne s’impute, lui, que sur les bénéfices de même nature de la même année ou des six suivantes.
Ni le plafond de 1 000 000 €, ni le report illimité, ni le carry-back ne s’appliquent dans ce cadre. Confondre les deux régimes produit des erreurs de sens inverse : croire son déficit perdu au bout de six ans à l’impôt sur les sociétés, ou le croire éternel à l’impôt sur le revenu.
Les pièges qui coûtent le plus cher
- Le déficit non suivi dans la liasse. Un stock absent du tableau n° 2058-B-SD n’est pas opposable le jour de l’imputation. Le rapprochement entre stock de clôture et stock d’ouverture appartient à toute checklist de clôture comptable sérieuse.
- L’option de carry-back exercée hors délai. Seul point du dispositif sans rattrapage : la décision doit être prise avant la date limite de dépôt de la déclaration de résultats, ce qui laisse peu de marge si les comptes sont bouclés tard.
- Le carry-back calculé sur le bénéfice comptable de l’exercice précédent. La base est le bénéfice fiscal déclaré, retenu pour sa seule fraction non distribuée.
- L’oubli du plafonnement au retour à meilleure fortune. Une société redevenue très bénéficiaire paie de l’impôt malgré un stock de déficits supérieur à son bénéfice, faute d’avoir modélisé la limite de 1 000 000 € majorée de 50 %.
- Les acomptes traités sans réflexe. L’article 1668 du CGI assoit les acomptes sur les résultats du dernier exercice clos : un exercice déficitaire les fait tomber, le retour au bénéfice les fait remonter avec un décalage qui surprend la trésorerie.
- La créance de carry-back oubliée à l’annexe, alors que le plan comptable impose d’y indiquer sa nature, son montant et son traitement.
Point de vigilance du cabinet
L’arbitrage se prépare avant la clôture, pas au moment de signer la liasse. Trois réflexes changent l’issue. Vérifier dès novembre la fraction non distribuée du bénéfice de l’exercice précédent : c’est elle, et non le résultat affiché, qui borne le carry-back. Poser la question de trésorerie honnêtement, si un bénéfice supérieur au stock de déficits est attendu dès l’exercice suivant, l’option n’apporte qu’un formalisme de plus. Enfin, sortir l’arbitrage du seul champ fiscal lorsqu’une opération se prépare : réorganisation, arrêt d’une branche, entrée d’un investisseur, cession. Transformer une partie du déficit en créance sécurise alors une valeur que le seuil de 50 % de l’article 221 peut effacer d’un exercice à l’autre. Et tracer la décision et sa date au dossier : une décision de gestion se défend mieux écrite le jour même.
Notre équipe traite cet arbitrage lors de l’établissement des comptes sociaux et de la liasse fiscale : calcul du bénéfice d’imputation réel, simulation des deux scénarios et suivi de la créance jusqu’à son remboursement. Si votre exercice s’annonce déficitaire, écrivez-nous avant la clôture plutôt qu’à la remise des comptes.
Questions fréquentes
Un déficit reportable se périme-t-il ?
À l’impôt sur les sociétés, non : le report en avant n’est enfermé dans aucun délai depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. Ce qui éteint le déficit n’est pas le temps mais un événement : changement d’objet social ou d’activité réelle, disparition des moyens de production pendant plus de douze mois, cessation, fusion sans agrément de transfert. À l’impôt sur le revenu, le report du déficit global s’arrête à la sixième année.
Où trouver le montant du déficit reportable de la société ?
Dans la liasse fiscale du dernier exercice : cadre de suivi des déficits du tableau n° 2058-B-SD au régime réel normal, tableau n° 2033-B-SD au régime réel simplifié. Le stock de fin d’exercice doit se retrouver à l’identique en ouverture de la liasse suivante ; en cas de rupture, la reconstitution se fait liasse par liasse.
Peut-on cumuler report en arrière et report en avant sur le même déficit ?
Oui, mais pas sur la même fraction. La part imputée en arrière cesse d’être reportable sur les exercices suivants ; le solde reste reportable en avant dans les conditions de droit commun. Le carry-back étant doublement plafonné, la coexistence des deux mécanismes sur un même déficit est la situation la plus fréquente.
Comment obtenir le remboursement de la créance de carry-back ?
Par défaut, aucune démarche : la fraction non utilisée est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option a été exercée. Entre-temps, la créance sert à payer l’impôt sur les sociétés, acomptes compris. Un remboursement anticipé est ouvert aux entreprises en conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, à compter du jugement d’ouverture.
Comment comptabiliser un carry-back ?
Le compte 444 « État – Impôts sur les bénéfices » est débité du montant de la créance, par le crédit du compte 699 « Produits – Reports en arrière des déficits ». L’annexe doit ensuite en indiquer la nature, le montant et le traitement comptable, conformément à l’article 833-4 du plan comptable général.
Une société déficitaire doit-elle verser des acomptes d’impôt sur les sociétés ?
Les acomptes sont assis sur les résultats du dernier exercice clos, selon l’article 1668 du CGI : un exercice clos en déficit conduit donc à une base nulle pour l’année suivante. L’effet miroir mérite d’être anticipé — l’exercice du retour au bénéfice supporte le solde d’impôt sans avoir versé d’acomptes, puis en déclenche l’année d’après.
Sources officielles consultées
- Légifrance — CGI, art. 209 (version du 31 décembre 2023, loi n° 2023-1322, art. 110)
- Légifrance — CGI, art. 220 quinquies (version du 21 février 2026, loi n° 2026-103, art. 17)
- Légifrance — CGI, art. 221 (cessation d’entreprise)
- Légifrance — CGI, art. 219 (taux de l’impôt sur les sociétés)
- Légifrance — CGI, art. 1668 (acomptes)
- Légifrance — CGI, art. 156 (déficit global à l’impôt sur le revenu)
- BOFiP, BOI-IS-DEF-10-30 du 10 avril 2013 — plafonnement et report illimité
- BOFiP, BOI-IS-DEF-20-10 du 12 août 2026 — option, délai et déclarations
- BOFiP, BOI-IS-DEF-20-20 du 2 février 2022 — vie de la créance
- BOFiP, BOI-IS-CESS-10 du 2 août 2017 — déficits et cessation d’entreprise
- Autorité des normes comptables — Plan comptable général au 1er janvier 2026 (PDF)
Textes et montants vérifiés sur sources primaires le 25 août 2026. Cet article présente le cadre général applicable aux sociétés à l’impôt sur les sociétés selon le régime de droit commun ; il ne traite pas de l’intégration fiscale et ne remplace pas l’examen d’un dossier.
