Fond de studio gris déroulé avec un tabouret vide et un flash sur pied

Un influenceur peut-il être requalifié en salarié ou en mannequin ?

Sommaire

Quand la marque dirige la prestation d'image, le créateur peut relever du régime du mannequinat.

Oui, et le risque est plus large qu’on ne le croit : dès qu’une marque rémunère un créateur pour présenter au public un produit, un service ou un message publicitaire, le contrat est présumé être un contrat de travail de mannequin. Cette présomption tient quels que soient le mode et le montant de la rémunération, quelle que soit la qualification retenue par les parties, et même si le créateur conserve une entière liberté d’action. Le statut d’indépendant reste la norme du secteur, mais il ne protège pas automatiquement contre une requalification par l’URSSAF ou par le juge.

Mise à jour le 23 septembre 2026

Ce que dit le texte

Trois articles du code du travail construisent la règle, et ils se lisent ensemble.

L’article L. 7123-2 définit l’activité de mannequin, même exercée à titre occasionnel : est mannequin la personne chargée soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image. La définition ne parle ni de podium, ni d’agence, ni de notoriété. Elle parle d’un support visuel et d’un message publicitaire, ce qui décrit exactement un post sponsorisé.

L’article L. 7123-3 du code du travail pose ensuite la présomption : « Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail. »

L’article L. 7123-4 en verrouille la portée : la présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties, et elle n’est pas détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d’action pour l’exécution de son travail de présentation. Autrement dit, ni la mention « prestation de services » sur la facture, ni l’absence totale de directives de la marque ne suffisent à l’écarter.

Les trois statuts sociaux possibles du créateur

Un créateur de contenu peut relever de trois régimes, et il en cumule fréquemment deux.

Travailleur indépendant. C’est le cas général : micro-entreprise, entreprise individuelle au réel, EURL ou SASU. En micro-entreprise libérale non réglementée, les cotisations sociales s’élèvent à 25,6 % du chiffre d’affaires depuis le 1er janvier 2026, taux inscrit à l’article D. 613-4 du code de la sécurité sociale par le décret n° 2025-943 du 8 septembre 2025. Les professions libérales réglementées affiliées à la CIPAV relèvent, elles, d’un taux de 23,2 %. Le régime micro-BNC s’applique jusqu’à 83 600 € de recettes, avec un abattement forfaitaire de 34 %.

Salarié. Le créateur est employé par une agence de mannequins, par un annonceur, ou par sa propre société lorsqu’il a opté pour une SASU et se verse une rémunération de président. L’article L. 7123-5 impose d’ailleurs que tout contrat conclu entre une agence de mannequins et un mannequin soit écrit et comporte la définition précise de son objet.

Artiste-auteur. Le régime vise la création d’œuvres originales et l’exploitation des droits d’auteur qui s’y attachent, pas la présentation promotionnelle d’un produit. Il concerne une minorité de créateurs, typiquement l’illustrateur ou le photographe qui cède des droits sur ses œuvres. Selon la fiche F21746 de service-public.fr, les auteurs et artistes-interprètes bénéficient pour la livraison de leurs œuvres d’une franchise en base de TVA propre, fixée à 50 000 € en 2026, distincte des 37 500 € applicables aux prestations de services.

Quand une prestation d’image bascule dans le mannequinat

La frontière ne tient pas à l’intitulé de la prestation mais à son objet réel. Quelques repères se dégagent de la lecture de l’article L. 7123-2.

  • Le créateur porte, montre ou essaie le produit de la marque devant la caméra. L’objet de la prestation est la présentation d’un produit au public par reproduction de son image : la définition est remplie.
  • La marque fournit le brief visuel, le lieu, le styliste ou le photographe. Les éléments du tournage sont maîtrisés par l’annonceur, ce qui rapproche l’opération d’une séance de prise de vues classique.
  • Le créateur produit, écrit et monte seul un contenu éditorial dans lequel la marque apparaît. La prestation porte sur une création et sur une audience, pas sur la mise à disposition d’une image : le mannequinat est plus difficile à caractériser.
  • La rémunération est indexée sur l’audience, les ventes ou un code promotionnel. L’opération se rapproche d’une prestation d’apporteur d’affaires ou d’affiliation, distincte de la présentation d’image.

Un même partenariat mélange souvent ces éléments. C’est précisément ce mélange qui rend la qualification incertaine, et qui justifie de documenter poste par poste ce que la marque achète.

Ce qui reste hors du salaire : l’exploitation de l’image

L’article L. 7123-6 du code du travail apporte une nuance décisive. La rémunération versée au mannequin à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de sa présentation n’est pas considérée comme un salaire lorsque la présence physique du mannequin n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération dépend du produit de la vente ou de l’exploitation, et non du salaire versé pour la production.

Le texte est consultable dans la section « Mannequins » du code du travail sur Légifrance. Sa conséquence pratique est nette : un partenariat peut se décomposer en deux lignes, une rémunération de présence, qui suit le régime du salaire, et une redevance d’exploitation de l’image sur la durée, qui n’en relève pas. Un contrat qui ne distingue pas ces deux composantes laisse l’intégralité de la somme exposée à la requalification.

Limiter le risque de requalification

Prenons un exemple chiffré. Un créateur facture 4 000 € HT une série de trois publications produites en studio pour une marque de prêt-à-porter. Déclaré en micro-BNC, il acquitte 25,6 % de cotisations sociales, soit 1 024 €, et son bénéfice imposable est calculé après l’abattement de 34 %, soit 2 640 €. Requalifiée en contrat de travail de mannequin, la même opération devient un salaire : les cotisations du régime général sont dues, part patronale comprise, et la rémunération du temps de présence est soumise au minimum légal, le SMIC s’élevant à 1 867,02 € brut mensuel depuis le 1er juin 2026. Le coût total de l’opération change de nature, et il change de débiteur, puisqu’il pèse en premier lieu sur l’annonceur devenu employeur.

Quatre réflexes réduisent l’exposition. Distinguer dans le contrat la prestation de création, la présence devant la caméra et la cession de droits d’exploitation. Facturer chacune de ces composantes séparément. Conserver la preuve de l’autonomie éditoriale lorsqu’elle existe : brief reçu, scénario écrit par le créateur, choix du format. Et maintenir une pluralité de clients, un créateur dont 90 % du chiffre d’affaires provient d’un seul annonceur présentant un profil de dépendance économique. Un expert-comptable pour créateurs de contenu examine ces points au moment de la signature, pas au moment du contrôle.

Quand le volume d’activité justifie une structure, le passage en société modifie aussi la donne sociale, le président de SASU relevant du régime général. Ce choix est détaillé dans la page consacrée au fait de passer en société, et ses effets à long terme sur la retraite des influenceurs méritent d’être chiffrés avant la bascule.

Ce que fait le cabinet

Myne relit les contrats de partenariat pour isoler la part de présence, la part de création et la cession de droits, puis tient la comptabilité correspondante sur Pennylane. La lettre de mission précise le périmètre de cette relecture, les déclarations sociales et fiscales prises en charge et les pièces à transmettre chaque mois.

Questions fréquentes

Peut-on cumuler un emploi salarié et une activité de créateur ?

Oui. Le cumul est possible sous réserve de la clause d’exclusivité et de l’obligation de loyauté prévues par le contrat de travail. L’activité de créateur est alors déclarée séparément, avec ses propres cotisations et son propre régime fiscal.

Un créateur peut-il relever du régime des artistes-auteurs ?

Seulement lorsque son revenu provient de la création d’œuvres originales et de la cession des droits d’auteur qui s’y rattachent. La présentation rémunérée d’un produit pour une marque n’entre pas dans ce champ, même lorsque le contenu est soigné et original.

Qui supporte les cotisations en cas de requalification ?

La requalification fait de l’annonceur ou de l’agence l’employeur. Les cotisations du régime général, part patronale et part salariale, sont réclamées à ce dernier sur les sommes versées, avec les majorations de retard applicables.

Le statut de mannequin concerne-t-il aussi les créateurs de petite audience ?

Oui. L’article L. 7123-2 vise l’activité de mannequin « même si elle n’est exercée qu’à titre occasionnel » et ne fixe aucun seuil d’audience ni de rémunération. Un créateur de mode qui travaille aussi avec des maisons de couture trouvera des repères complémentaires sur la page expert-comptable mannequinat.

Sur le même sujet

Ilan Dubois-Pfaelzer est associé de Myne depuis 2023. Il est entré dans la profession chez PwC, d'abord en stage puis comme collaborateur, avant de rejoindre DSA Experts puis Experts Entreprendre, où il a été chef de mission pendant près de sept ans puis associé.

Partagez ce post

Demandez un devis à Myne