Vous préparez une fusion, et un associé minoritaire de la société absorbée demande combien d’actions il recevra en échange des siennes. C’est la question qui fâche, et elle n’est pas comptable. Le commissaire à la fusion se prononce précisément sur ce point. Myne exerce cette mission pour des opérations concernant des sociétés établies à Paris et en Île-de-France.
Une mission qui ne peut pas être confiée à votre cabinet comptable
Le commissaire à la fusion est désigné par décision de justice et soumis à un régime d’incompatibilités qui garantit son indépendance à l’égard des sociétés participantes. L’expertise comptable et le commissariat aux comptes ne se cumulent pas sur une même entité. Myne exerce les deux métiers, mais jamais pour la même structure.
Si nous tenons la comptabilité de l’une des sociétés de l’opération, nous ne pouvons pas en être le commissaire à la fusion : nous produisons alors les éléments que le professionnel désigné demandera. Si vous nous confiez la mission, nos travaux restent extérieurs à l’établissement des comptes des sociétés concernées.

Ce que le commissaire à la fusion contrôle

Sa mission, définie à l’article L. 236-10 du code de commerce, porte sur deux points.
Il vérifie d’abord que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participantes sont pertinentes. Il ne fixe pas ces valeurs : ce sont les parties, avec leurs conseils, qui les déterminent. Il apprécie si les méthodes retenues conviennent aux sociétés en cause et si elles ont été appliquées de façon cohérente.
Il apprécie ensuite le caractère équitable du rapport d’échange qui en découle. C’est le point qui protège concrètement les associés minoritaires de la société absorbée : ils n’ont pas choisi l’opération, ils la subissent, et le rapport d’échange détermine ce qu’ils deviennent dans la société issue de la fusion.
Son rapport écrit indique la ou les méthodes suivies pour déterminer le rapport d’échange proposé, dit si ces méthodes sont adéquates, mentionne les valeurs auxquelles chacune conduit et donne un avis sur l’importance relative accordée à chacune. Il signale enfin les difficultés particulières d’évaluation rencontrées. Ce ou ces rapports sont mis à la disposition des associés.
Lorsque l’opération comporte des apports en nature ou l’octroi d’avantages particuliers, un rapport supplémentaire est requis : il est établi par le commissaire à la fusion, ou à défaut par un commissaire aux apports désigné pour cela.
Peut-on s’en dispenser ?
Oui, et c’est le premier point à examiner. Les associés de toutes les sociétés participant à l’opération peuvent décider, à l’unanimité, de ne pas faire désigner de commissaire à la fusion. Cette consultation doit intervenir avant le délai fixé pour la remise du rapport.
Deux conséquences pratiques. L’unanimité s’apprécie société par société : un seul associé minoritaire qui refuse suffit à rendre la désignation nécessaire, même s’il détient une part infime. Et la décision se prend tôt : découvrir à trois semaines de l’assemblée qu’un associé ne signera pas la dispense oblige à reprendre le calendrier de l’opération.
C’est la raison pour laquelle nous conseillons de traiter cette question au moment où le projet de traité s’écrit, et non lorsqu’il est prêt à être signé.
Comment la mission se déroule
Nous prenons connaissance des sociétés participantes, de leur activité et de leurs comptes, puis du projet de traité de fusion et du calendrier des assemblées. Nous examinons ensuite les travaux d’évaluation conduits par les parties : quelles méthodes ont été retenues, sur quelles données, avec quelles hypothèses, et pourquoi certaines ont été écartées.
Nous conduisons nos propres contrôles sur les éléments qui pèsent le plus dans les valeurs retenues, nous obtenons les documents nécessaires auprès de chaque société, et nous discutons les points de désaccord avec les parties avant la remise du rapport. Un rapport n’a pas vocation à surprendre le jour de son dépôt.
Nous avons besoin, pour cela, du projet de traité, des comptes des sociétés participantes et d’une situation à date si la clôture est ancienne, des travaux d’évaluation et de leurs hypothèses, des documents juridiques (statuts, pactes, décisions) et du calendrier des assemblées.

Trois missions que l’on confond
Le commissaire aux apports se prononce sur la valeur d’un bien apporté à une société, au moment d’une constitution ou d’une augmentation de capital. Le commissaire à la transformation intervient quand une société change de forme, sur la valeur des biens qui composent son actif et sur les avantages particuliers. Le commissaire à la fusion, lui, se prononce sur un rapport d’échange entre deux sociétés.
Une même opération peut appeler deux de ces interventions, et le code prévoit d’ailleurs qu’en présence d’apports en nature, le commissaire à la fusion puisse établir le rapport correspondant. C’est un point à cadrer au démarrage, parce qu’il change la désignation à demander.
Ce que l’opération produit ensuite dans les comptes
Une fois la fusion réalisée, la société absorbante doit traduire l’opération dans sa comptabilité, et l’écart entre la valeur des titres qu’elle détenait et l’actif net reçu se solde en boni ou en mali. La distinction entre vrai mali et mali technique, et leur traitement comptable et fiscal, est détaillée sur notre page consacrée au boni et mali de fusion. Ce travail relève du cabinet qui tient les comptes de l’absorbante, pas du commissaire à la fusion, dont la mission s’achève avec son rapport.
Calendrier et honoraires
Une fusion a une date, et le rapport doit être disponible avant l’assemblée qui statue. La contrainte n’est donc pas seulement la charge de travail : c’est le moment auquel nous sommes saisis. Une désignation demandée tardivement laisse peu de place aux échanges avec les parties, ce qui est rarement dans l’intérêt de l’opération.
Les honoraires dépendent du nombre de sociétés participantes, de la complexité des méthodes d’évaluation retenues, de la nature des actifs en cause et du délai imposé. Nous les chiffrons après avoir vu le projet de traité et les comptes, dans une proposition écrite indiquant les travaux prévus, la date de remise du rapport et l’interlocuteur qui conduira la mission.
Questions fréquentes
Qui demande la désignation ?
Elle est faite par décision de justice, à la demande des sociétés participantes. En pratique, la requête est préparée avec le conseil juridique qui pilote l’opération, et le choix du professionnel pressenti se fait en amont de la demande.
Le rapport peut-il conclure que le rapport d’échange n’est pas équitable ?
Oui. Le rapport dit ce que les travaux établissent. Il n’a pas pour fonction de valider ce qui a été convenu entre les parties. C’est précisément ce qui lui donne une valeur aux yeux des associés qui n’ont pas négocié l’opération.
Faut-il un commissaire à la fusion pour l’absorption d’une filiale détenue à 100 % ?
C’est le premier point à vérifier, parce qu’une absorption de filiale intégralement détenue ne comporte pas d’échange de titres à apprécier : il n’y a pas d’associé minoritaire à protéger dans la société absorbée. Le régime applicable dépend de la forme des sociétés et du niveau exact de détention à la date de l’opération, et il se contrôle sur les textes avant d’engager une demande de désignation, pas sur une règle générale.
Intervenez-vous sur les scissions et les apports partiels d’actif ?
Ces opérations relèvent du même chapitre du code de commerce et appellent des contrôles de même nature, avec des règles propres. Le cadrage de la mission part du projet de traité et de la qualification exacte de l’opération, qui n’est pas toujours celle que les parties emploient dans leurs échanges.
