Un restaurant ou une boutique encaisse des centaines de petits montants par jour, à trois taux de TVA, par carte, en espèces et en titres-restaurant, avec des annulations, des cartes-cadeaux et un client sur cent qui demande une facture à son nom. Deux réglementations distinctes s’appliquent à cette activité : celle du logiciel de caisse, en vigueur depuis 2018, et celle de la facturation électronique, entrée en vigueur le 1er septembre 2026. Elles n’ont ni la même base légale, ni le même champ, ni la même sanction. Les confondre coûte cher. Cet article les articule, puis descend jusqu’à la clôture du soir.
En bref
- Un commerce doit tenir les deux réglementations à la fois, un logiciel de caisse conforme au 3° bis du I de l’article 286 du CGI et le circuit de la facturation électronique. La première obligation existe depuis 2018, la seconde a démarré le 1er septembre 2026.
- Depuis le 1er septembre 2026, votre commerce doit pouvoir recevoir ses factures fournisseurs par une plateforme agréée. Pour une PME ou une micro-entreprise, l’émission et la transmission des données de vente attendront le 1er septembre 2027.
- Un ticket de caisse n’est pas une facture, et une note de restaurant non plus.
- La loi de finances pour 2026 a rétabli l’attestation individuelle de l’éditeur comme mode de preuve de la conformité du logiciel de caisse, à côté du certificat délivré par un organisme accrédité.
- Le risque principal est l’amende de 7 500 € par logiciel ou système de caisse non justifié, indépendante de la réforme de la facturation électronique.
Deux réglementations distinctes, à ne pas confondre
L’erreur la plus répandue depuis un an consiste à croire qu’une caisse certifiée suffit à être en règle avec la facturation électronique, ou que la réforme rend la certification de caisse inutile. Les deux obligations coexistent et se contrôlent séparément. Un commerce qui vend aussi sur internet ajoute à ces deux réglementations les circuits propres aux boutiques en ligne et aux places de marché.
| Logiciel ou système de caisse | Facturation électronique et données de transaction | |
|---|---|---|
| Base légale | 3° bis du I de l’article 286 du CGI | Articles 289 bis, 290 et 290 A du CGI |
| Depuis quand | 1er janvier 2018 | 1er septembre 2026 pour la réception et pour les grandes entreprises et ETI ; 1er septembre 2027 pour les PME et micro-entreprises |
| Qui | Assujettis qui enregistrent des règlements de clients particuliers au moyen d’un logiciel de caisse | Tous les assujettis établis en France |
| Ce qui est exigé | Inaltérabilité, sécurisation, conservation et archivage des données ; clôtures journalière, mensuelle et annuelle | Émission et réception des factures par une plateforme agréée ; transmission des données de transaction et de paiement |
| Preuve | Certificat d’un organisme accrédité ou attestation individuelle de l’éditeur | Contrat avec une plateforme agréée, adresse inscrite dans l’annuaire central |
| Sanction | 7 500 € par logiciel ou système, article 1770 duodecies | 50 € par facture non électronique et 500 € par transmission manquante, articles 1737 III et 1788 D |
| Qui est exclu | Franchise en base et micro-entrepreneurs, opérations exclusivement avec des professionnels, opérations exclusivement exonérées | Personne, sauf non-assujettis et opérations exonérées dispensées de facturation |
La dernière ligne mérite attention. Un commerçant en franchise en base de TVA échappe à l’obligation de logiciel de caisse conforme, mais reste pleinement concerné par la facturation électronique : il doit recevoir ses factures par une plateforme agréée depuis le 1er septembre 2026. « Pas de TVA, donc pas concerné » reste l’idée fausse la plus coûteuse du secteur.
Ce qu’exige réellement la réglementation du logiciel de caisse
Le texte impose à qui « effectue des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation » et enregistre ces opérations au moyen d’un logiciel de caisse d’utiliser un outil « satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité […] ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration ».
Ce dernier membre de phrase est nouveau, ou plutôt revenu. La loi de finances pour 2025 avait supprimé l’attestation d’éditeur pour ne laisser que le certificat d’un organisme accrédité ; la loi de finances pour 2026 l’a rétablie. Les deux modes de preuve coexistent donc dans la version du texte en vigueur au 4 septembre 2026. Concrètement : réclamez à votre éditeur soit le certificat, soit l’attestation conforme au modèle de l’administration, datée et à votre nom, et rangez-la où vous la retrouverez en trois minutes.
Le commentaire administratif publié le 25 mars 2026 précise ce que recouvrent les quatre conditions. L’inaltérabilité interdit de modifier une opération enregistrée : une correction s’inscrit comme une opération en plus ou en moins, jamais par écrasement de la ligne d’origine. Le système doit prévoir des clôtures journalière, mensuelle et annuelle, cumulatives et obligatoires, avec des données cumulatives et récapitulatives figées. Les logiciels de facturation dotés d’une fonction de caisse échappent à l’obligation de clôture s’ils restituent, sur demande, le chiffre d’affaires d’une période donnée.
Point de vigilance du cabinet
L’amende de l’article 1770 duodecies frappe le défaut de justification. Le texte vise le fait de ne pas justifier, par la production du certificat ou de l’attestation, que le logiciel satisfait aux quatre conditions. Une caisse parfaitement conforme dont vous ne retrouvez aucune de ces pièces vous expose donc à 7 500 € par système, avec soixante jours pour régulariser avant qu’une nouvelle amende de même montant puisse être appliquée.
Vos ventes aux particuliers : ticket, note et données transmises
Une vente à un particulier ne donne pas lieu à facture électronique. Elle alimente la transmission des données de transaction, sous forme de totaux hors taxe par jour et par taux de TVA, accompagnés des montants de taxe, sans aucune donnée nominative. La fréquence dépend de votre régime de TVA, pas de votre activité : trois dépôts par mois au réel normal mensuel, une transmission bimestrielle en franchise en base. Le principe général de cette transmission est traité ailleurs sur le site ; ce qui suit porte sur ce qui la nourrit dans un commerce.
Trois documents circulent au comptoir, et ils n’ont pas la même valeur.
- Le ticket de caisse relève du droit de la consommation. Son impression systématique est interdite par le IV de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement, sauf dans les cas listés par le décret du 14 décembre 2022, dont les tickets mentionnant une garantie légale, ceux issus d’instruments de pesage et ceux des opérations de carte annulées ou non abouties. Il reste remis au client qui le demande.
- La note est obligatoire pour toute prestation de services d’un prix supérieur ou égal à 25 € toutes taxes comprises, dès qu’elle est rendue et avant paiement, en application de l’arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983. Elle comporte la date, le nom et l’adresse du prestataire, le nom du client sauf opposition, la date et le lieu d’exécution, « le décompte détaillé, en quantité et prix, de chaque prestation », et le total hors taxes et toutes taxes comprises. En dessous de 25 €, elle est facultative mais due au client qui la réclame.
- La facture obéit à l’article 289 du CGI et aux mentions de l’annexe II. C’est le seul des trois documents qui entre, le moment venu, dans le circuit de la facturation électronique.
Quand un client professionnel demande une facture
C’est le point de jonction entre la caisse et la réforme, et celui que les éditeurs ont le moins traité. Dès qu’un client vous indique qu’il achète pour son entreprise et vous demande une facture, l’opération quitte le monde du B2C. Elle devient une opération entre deux assujettis établis en France, qui relève de l’article 289 bis.
Trois conséquences pratiques, dans l’ordre chronologique.
- Aujourd’hui, une PME ou une micro-entreprise n’est pas encore tenue d’émettre cette facture par une plateforme agréée : son échéance est le 1er septembre 2027. Elle l’établit selon ses modalités habituelles, avec les mentions obligatoires à jour, dont le numéro SIREN du client. La dispense de certaines mentions vaut pour les factures dont le montant hors taxe n’excède pas 150 €.
- À compter du 1er septembre 2027, cette même facture devra partir par une plateforme agréée. Elle sortira alors des totaux journaliers transmis au titre des ventes aux particuliers, puisqu’elle relèvera de la facturation électronique. Votre caisse et votre plateforme agréée ne doivent pas compter deux fois la même vente.
- La demande d’une facture arrive souvent après coup, parfois le lendemain. Décidez dès maintenant de la procédure : identification du client au moment de l’encaissement, ou établissement d’une facture rattachée au ticket, avec une trace du lien entre les deux. Sans cette règle écrite, la séparation des deux flux sera impossible à reconstituer en 2027.
Vos factures fournisseurs depuis le 1er septembre 2026
C’est la seule obligation de la réforme qui pèse sur vous dès aujourd’hui, quelle que soit votre taille : disposer d’une plateforme agréée de réception. Vos plus gros fournisseurs, brasseurs, grossistes, centrales d’achat, sont souvent des grandes entreprises ou des ETI. Dans ce cas, ils émettent leurs factures par le circuit électronique depuis le 1er septembre 2026, et vous devez pouvoir les recevoir.
Si une facture continue d’arriver par courriel ou sur papier, ne la rejetez pas. Le guide pratique de démarrage de la DGFiP indique qu’une telle facture peut être traitée, payée et sa TVA déduite dès lors que l’opération est réelle et les mentions présentes. Surveillez seulement le doublon, quand la même facture vous parvient ensuite par la plateforme. Et sachez que c’est votre plateforme agréée, sur votre accord formel, qui inscrit votre adresse de réception dans l’annuaire central : vous ne vous y inscrivez pas vous-même. Vérifiez le résultat sur le service public de consultation de l’annuaire.
Exemple pédagogique : une journée complète, de l’ouverture à la clôture
Exemple pédagogique. Tous les chiffres qui suivent sont fabriqués pour la démonstration et ne décrivent aucun établissement existant. Restaurant doté d’une petite épicerie de produits maison, PME au régime réel normal mensuel. Journée du jeudi 17 septembre 2026, fond de caisse à l’ouverture de 200,00 €.
| Nature | Taux | Base HT | TVA | Total TTC |
|---|---|---|---|---|
| Repas servis sur place, hors boissons alcoolisées | 10 % | 1 200,00 € | 120,00 € | 1 320,00 € |
| Boissons alcoolisées | 20 % | 300,00 € | 60,00 € | 360,00 € |
| Bocaux et conserves vendus à l’épicerie, non destinés à une consommation immédiate | 5,5 % | 100,00 € | 5,50 € | 105,50 € |
| Chiffre d’affaires taxable de la journée | 1 600,00 € | 185,50 € | 1 785,50 € |
Quatre événements viennent perturber la journée.
- Une note de 42,00 € TTC saisie deux fois à midi, corrigée par une opération d’annulation de 42,00 € enregistrée en négatif. Les totaux du tableau sont ceux d’après annulation ; la ligne annulée reste visible dans le journal, et le grand total perpétuel de la caisse en garde la trace.
- Une carte-cadeau de 50,00 € vendue à 18 h, utilisable sur toute la carte et à l’épicerie. Encaissement de 50,00 €, aucun chiffre d’affaires taxable ce jour-là.
- Un repas de 33,00 € TTC réglé avec une carte-cadeau vendue en juillet. Il figure dans les 1 320,00 € du taux à 10 %, mais aucun euro n’entre en caisse ce soir à ce titre.
- 45,00 € de pourboires laissés par carte bancaire, reversés au personnel.
Les encaissements de la journée s’établissent donc à 1 785,50 € de ventes, moins les 33,00 € réglés par la carte-cadeau de juillet, plus les 50,00 € de la carte vendue le soir, soit 1 802,50 €, répartis en 320,00 € d’espèces, 1 387,00 € de carte bancaire et 95,50 € de titres-restaurant. Les 45,00 € de pourboires s’ajoutent au relevé de la carte bancaire, qui affichera donc 1 432,00 €, sans faire partie du chiffre d’affaires.
La caisse en espèces devrait contenir 200,00 € de fond plus 320,00 € d’encaissements, soit 520,00 €. Le comptage donne 518,20 €. L’écart de 1,80 € est enregistré comme tel, en charge, avec sa date et son motif. Il ne se corrige jamais en modifiant un ticket.
Les données de transaction du 17 septembre reprennent alors les trois lignes du tableau : 1 200,00 € de base à 10 % et 120,00 € de taxe, 300,00 € à 20 % et 60,00 €, 100,00 € à 5,5 % et 5,50 €. N’y figurent ni la carte-cadeau vendue, ni les pourboires, ni le fond de caisse, ni l’écart de caisse. Trois montants distincts sortent donc de la même journée : 1 785,50 € de ventes, 1 802,50 € d’encaissements et 1 600,00 € de base taxable. Chacun doit pouvoir s’expliquer par les deux autres, pièces à l’appui.
Pourboires, cartes-cadeaux, annulations et remboursements
Les sommes remises volontairement par les clients au personnel en contact avec la clientèle doivent lui être intégralement reversées, en application de l’article L. 3244-1 du code du travail. Sur le plan de la TVA, la doctrine administrative les exclut du chiffre d’affaires imposable lorsque le service est déjà compris dans les prix facturés et qu’elles ne constituent pas un salaire ou un complément de salaire au sens du droit du travail et de la sécurité sociale. À l’inverse, un supplément obligatoire pour le service suit le régime de la prestation à laquelle il se rapporte. Côté impôt sur le revenu, l’article 5 de la loi de finances pour 2026 a prorogé l’exonération des pourboires jusqu’au 31 décembre 2028, pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 1,6 fois le SMIC.
Les cartes-cadeaux relèvent de l’article 256 ter du CGI. Une carte utilisable sur une carte de restaurant mêlant plusieurs taux est un bon à usages multiples : la taxe frappe la remise du bien ou la prestation effective, et les transferts antérieurs du bon ne sont pas taxés. Une carte donnant droit à un produit unique, dont le taux et le lieu d’imposition sont connus dès l’émission, est au contraire un bon à usage unique, taxable dès sa vente. Sur le bon jamais présenté, le texte se tait, et notre recherche du 4 septembre 2026 n’a fait apparaître aucune doctrine publiée : faites trancher la question si vous vendez beaucoup de cartes.
Une remise accordée au client au moment de l’addition réduit la base d’imposition : l’article 267 du CGI exclut de cette base les escomptes, remises, rabais et ristournes consentis directement aux clients. Un remboursement postérieur relève du mécanisme de l’article 272, que la réforme laisse inchangé. Une annulation s’enregistre comme une opération de sens inverse, tracée, datée et conservée dans le journal.
Procédure de clôture quotidienne
Une clôture qui tient en huit gestes, à faire chaque soir dans cet ordre, par la même personne ou selon la même consigne écrite.
- Terminer et encaisser toutes les notes ouvertes ; aucune table ne reste en attente au moment de la clôture.
- Lancer la clôture journalière du logiciel de caisse et conserver l’état produit, avec ses cumuls par taux de TVA et son grand total.
- Compter les espèces, retirer le fond de caisse, rapprocher du total espèces attendu et enregistrer l’écart s’il y en a un, avec son motif.
- Rapprocher le total carte bancaire de la caisse du total du terminal de paiement, en isolant les pourboires.
- Compter les titres-restaurant et les rapprocher du total correspondant.
- Isoler les mouvements qui ne sont pas du chiffre d’affaires : cartes-cadeaux vendues, cartes-cadeaux utilisées, pourboires, acomptes reçus sur des réservations de groupe.
- Lister les factures demandées par des clients professionnels dans la journée et vérifier qu’elles sont rattachées à leur ticket.
- Classer l’état de clôture avec le relevé du terminal et le bordereau de remise, dans un dossier daté. Le délai de conservation atteint 10 ans dès lors qu’il expire après le 1er janvier 2027.
Le cadre général de la réforme, ses échéances et son vocabulaire figurent dans notre guide de la facturation électronique et de l’e-reporting. Nos équipes suivent au quotidien des établissements de l’hôtellerie et de la restauration à Paris. Elles accompagnent aussi les commerces de proximité sur le même dossier.
Questions fréquentes
Est-ce qu’un ticket de caisse fait office de facture ?
Non. Le ticket de caisse est un justificatif d’achat destiné au consommateur, dont l’impression systématique est même interdite depuis l’entrée en vigueur du IV de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement. Il ne comporte pas les mentions exigées d’une facture, à commencer par l’identification du client et son numéro SIREN. Un client professionnel qui vous présente un ticket et vous demande de le passer en charge a besoin d’une facture établie à son nom. À compter du 1er septembre 2027, cette facture devra en outre passer par une plateforme agréée.
Mon logiciel de caisse doit-il être une plateforme agréée ?
Non. Une caisse peut rester une « solution compatible » : elle prépare les flux et s’appuie sur une plateforme agréée, qui seule porte les fonctions réglementaires. Deux questions à poser à votre éditeur, dans cet ordre. Quel est le nom exact de la plateforme agréée derrière votre offre ? Et ce nom figure-t-il aujourd’hui sur la liste de la DGFiP ? Cette liste bouge chaque semaine, allez la lire vous-même. Ce partage des rôles entre plateforme agréée et logiciel compatible vaut de la même façon pour votre logiciel de facturation.
Je suis en franchise en base : suis-je concerné par les deux réglementations ?
Par une seule des deux. Les assujettis bénéficiant de la franchise en base, dont les micro-entrepreneurs, sont hors du champ de l’obligation de logiciel de caisse conforme. Ils restent en revanche pleinement dans la réforme de la facturation électronique : réception obligatoire par une plateforme agréée depuis le 1er septembre 2026, puis émission et transmission des données à compter du 1er septembre 2027, avec une périodicité bimestrielle de transmission propre à ce régime.
Que faire des ventes réglées par carte-cadeau dans les données transmises ?
Pour une carte utilisable sur plusieurs taux, la vente de la carte n’est pas une opération taxable : vous encaissez sans chiffre d’affaires. C’est le jour de son utilisation que l’opération entre dans la base taxable, pour son montant et à son taux, alors même qu’aucun euro n’entre en caisse. Le paramétrage de votre caisse doit donc séparer nettement l’encaissement du chiffre d’affaires, sans quoi vos totaux journaliers seront faux dans les deux sens.
Comment corriger une erreur de caisse sans casser la conformité ?
En enregistrant une opération de sens inverse, jamais en modifiant la ligne d’origine. C’est le cœur de la condition d’inaltérabilité : les données enregistrées ne peuvent pas être altérées sans laisser de trace, et une correction s’inscrit comme une opération en plus ou en moins. La même logique vaut pour un écart de caisse, qui se constate et se comptabilise au lieu de se rattraper en retouchant les ventes du soir.
Sources officielles consultées
- Article 286 du code général des impôts, 3° bis du I, version en vigueur depuis le 27 juin 2026.
- Article 1770 duodecies du code général des impôts (amende de 7 500 € par logiciel ou système de caisse).
- BOI-TVA-DECLA-30-10-30, obligation d’utilisation de logiciels ou systèmes de caisse sécurisés, publié le 25 mars 2026.
- Champ d’application de l’obligation de détenir un logiciel de caisse conforme, page DGFiP mise à jour le 21 mai 2026.
- Article 289 bis du code général des impôts, version en vigueur depuis le 21 février 2026.
- Article 290 du code général des impôts (transmission des données de transaction).
- Article 256 ter du code général des impôts (bons à usage unique et à usages multiples).
- Article 267 du code général des impôts (remises et rabais exclus de la base d’imposition).
- Arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services (note obligatoire à partir de 25 € TTC et mentions).
- Décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022 sur l’impression des tickets de caisse (cas dans lesquels l’impression reste due).
- Fiche DGFiP sur la transmission des données de transactions, version septembre 2025.
- Guide pratique de démarrage au 1er septembre 2026 de la DGFiP, juillet 2026.
- Liste officielle des plateformes agréées publiée par la DGFiP, page modifiée le 3 septembre 2026.
- Service public de consultation de l’annuaire de facturation électronique.
Informations vérifiées le 4 septembre 2026.
