Une association loi 1901 n’est ni concernée ni dispensée par principe. Sa situation se déduit d’une seule question : est-elle assujettie à la TVA ? La DGFiP a publié en juillet 2026 une fiche qui distingue trois types d’associations et aboutit à quatre régimes d’obligations différents.
Un trésorier peut donc se trouver dans une association qui n’a strictement rien à faire, ou dans une association qui doit choisir une plateforme agréée avant d’ouvrir son prochain courrier fournisseur. Cette page donne l’arbre de décision, le traitement des cotisations, dons et subventions, et une procédure de passation entre trésoriers.
En bref
- Une association non assujettie à la TVA n’est pas concernée, pas même par l’obligation de recevoir des factures électroniques. Elle n’a aucune démarche à faire.
- L’association est traitée comme non assujettie si sa gestion est désintéressée, si ses activités non lucratives sont prépondérantes et si ses recettes lucratives annuelles restent sous 81 051 € pour 2026.
- Au-delà, elle devient assujettie et suit le calendrier commun : réception depuis le 1er septembre 2026, émission et transmission de données selon sa taille.
- Cas intermédiaire à ne pas manquer : une association assujettie dont les activités relèvent des articles 261 à 261 E, comme la formation professionnelle continue, doit recevoir sans avoir à émettre ni à transmettre.
- Risque principal : un changement de trésorier qui fait perdre l’accès à la plateforme agréée et interrompt la réception des factures fournisseurs.
Le point de départ n’est pas le statut associatif
La forme juridique ne joue aucun rôle. L’article 289 bis du code général des impôts vise les opérations réalisées entre deux assujettis établis en France. Une association entre dans le dispositif quand elle exerce une activité économique indépendante à titre habituel, exactement comme une société.
La fiche de la DGFiP « je suis une association », dans sa version de juillet 2026, retient trois types d’associations : celles à but non lucratif ne réalisant aucune opération à caractère onéreux, celles à but non lucratif avec des activités lucratives accessoires, celles dont les activités lucratives sont principales. Les deux premières ne sont pas assujetties. La troisième l’est.
Arbre de décision sur la lucrativité
Traitez les questions dans l’ordre. La première réponse négative arrête le parcours.
- L’association réalise-t-elle des opérations à caractère onéreux, autrement dit livre-t-elle des biens ou rend-elle des services contre une contrepartie ? Si non, elle est non assujettie. Fin du parcours, aucune obligation, aucune plateforme à choisir.
- Sa gestion est-elle désintéressée, au sens des dirigeants bénévoles et de l’absence de distribution de bénéfices ? Si non, elle bascule vers l’assujettissement. Passez au point 5.
- Ses activités non lucratives restent-elles prépondérantes dans son budget ? Si non, elle est assujettie. Passez au point 5.
- Ses recettes lucratives encaissées au cours de l’année civile précédente sont-elles restées inférieures à 81 051 € pour 2026 ? Si oui, elle reste non assujettie et n’a rien à faire. Si non, elle devient assujettie.
- Ses activités lucratives relèvent-elles d’une exonération des articles 261 à 261 E du code général des impôts, formation professionnelle continue ou location nue à usage d’habitation par exemple ? Si oui, réception seule, sans émission ni transmission de données.
- Dans tous les autres cas, l’association est assujettie de plein exercice : réception depuis le 1er septembre 2026, émission de factures électroniques vers ses clients professionnels français et transmission de données selon sa taille.
Le seuil de 81 051 € est indexé chaque année. Le montant de 78 596 € que l’on trouve encore sur beaucoup de pages correspond à l’exercice 2025 et n’a plus cours.
Cotisations, dons, subventions : la question à poser pour chaque ressource
La réforme ne crée aucune règle nouvelle de qualification. Elle rend simplement visible une distinction que beaucoup d’associations n’avaient jamais eu à formaliser. L’obligation de facture, posée par l’article 289 du code général des impôts, porte sur les livraisons de biens et les prestations de services, ainsi que sur les acomptes s’y rapportant. Une somme qui n’est la contrepartie de rien ne donne pas lieu à facture, donc à rien à transmettre.
Reprenez votre plan de comptes de produits et posez la même question à chaque ligne : cette somme rémunère-t-elle une livraison de biens ou une prestation de services individualisée au profit de celui qui verse ?
| Ressource de l’association | Question de qualification à trancher | Si ce n’est pas la contrepartie d’une opération | Si c’en est la contrepartie |
|---|---|---|---|
| Cotisation des membres | Ouvre-t-elle seulement l’accès à la vie de l’association, ou donne-t-elle droit à un service individualisé ? | Aucune facture, rien à transmettre | Prestation de services : facture électronique si le membre est un assujetti établi en France, transmission de données si c’est un particulier |
| Don, legs, mécénat | Existe-t-il une contrepartie autre que symbolique au profit du donateur ? | Aucune facture, le reçu fiscal suit ses propres règles | Prestation de services à qualifier avec votre conseil avant tout paramétrage |
| Subvention publique | Est-elle versée en contrepartie d’une prestation individualisée au profit de la collectivité, ou pour soutenir un projet ? | Aucune facture, rien à transmettre | Prestation à destination d’une personne morale de droit public, à traiter avec les règles propres à la commande publique |
| Vente occasionnelle, buvette, brocante | Livraison de biens contre paiement, donc opération onéreuse | Sans objet | Compte dans les recettes lucratives à comparer au seuil de 81 051 € |
| Prestation facturée à une entreprise | Opération onéreuse entre deux personnes, dont la seconde est assujettie | Sans objet | Facture électronique dès que l’association est assujettie et à sa date de calendrier |
| Location d’une salle à un tiers | Location nue, ou location assortie de services ? | Location nue d’habitation exonérée par l’article 261 D : réception seule | Location aménagée ou avec services : opération taxable, facture électronique vers un preneur assujetti |
Ce tableau sert à repérer les lignes à faire qualifier. La qualification elle-même relève du droit de la TVA et se traite avec votre expert-comptable, pas avec votre plateforme.
Sectorisation : deux régimes dans une seule association
Beaucoup d’associations isolent leurs activités lucratives dans un secteur distinct. La réforme s’applique alors opération par opération, pas structure par structure. Les recettes du secteur taxable suivent le circuit de la facture électronique ou celui de la transmission de données selon la qualité du client ; les recettes non lucratives restent en dehors.
Deux conséquences pratiques en découlent. La première tient au paramétrage : vos modèles de facture doivent porter la distinction dès la saisie, sans quoi la plateforme agréée enverra des documents qui n’avaient pas à l’être. La seconde tient à la réception, qui n’est pas sectorisable : dès lors que l’association est assujettie, elle reçoit par la plateforme l’ensemble de ses factures fournisseurs, y compris celles rattachées au secteur non lucratif.
Recevoir les factures d’achat sans rien perdre
Pour une association assujettie, la réception est l’obligation en vigueur aujourd’hui. Elle suppose une plateforme agréée et une adresse inscrite dans l’annuaire central. L’association ne s’inscrit jamais elle-même : c’est sa plateforme qui alimente l’annuaire, sur son accord formel.
La DGFiP rappelle qu’une facture reçue par courriel ou sur papier après le 1er septembre 2026 ne doit pas être écartée : elle reste traitable, payable et ouvre droit à déduction si l’opération est réelle et les mentions présentes. Une association ne doit donc bloquer aucun paiement au motif que le canal n’est pas encore électronique.
Procédure de passation entre trésoriers
Le renouvellement du bureau est le point de rupture le plus fréquent dans une association. Un trésorier sortant emporte souvent le seul compte d’accès, parfois créé avec son adresse personnelle. Voici une procédure en huit points à inscrire dans votre règlement intérieur et à dérouler à chaque changement.
- Créer les comptes de la plateforme agréée sur des adresses de messagerie appartenant à l’association, jamais sur une adresse personnelle.
- Maintenir en permanence deux accès administrateurs, par exemple le trésorier et le président, pour éviter tout point de défaillance unique.
- Tenir une fiche de dossier à jour : nom de la plateforme agréée, date du contrat, adresse de réception inscrite dans l’annuaire, personne signataire de l’accord donné à la plateforme.
- Avant l’assemblée générale, vérifier sur le service public de consultation de l’annuaire que le SIREN de l’association renvoie bien vers la plateforme attendue.
- Le jour de la passation, transférer les droits d’administration au nouveau trésorier, puis retirer ceux du sortant. Consigner l’opération dans le procès-verbal.
- Vérifier que le nouvel accord formel de l’association, s’il est exigé par la plateforme après changement de représentant légal, a bien été transmis.
- Exporter et archiver les factures de l’exercice clos hors de la plateforme. Le délai de conservation est de six ans au titre de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, porté à dix ans pour les documents dont le délai expire après le 1er janvier 2027.
- Faire un test réel : demander à un fournisseur d’émettre une facture et contrôler qu’elle arrive bien sur le nouvel accès.
Point de vigilance du cabinet
Une association proche du seuil de 81 051 € doit surveiller ses recettes lucratives en cours d’année, pas seulement à la clôture. Le franchissement fait basculer l’organisme dans l’assujettissement pour l’année suivante et déclenche l’obligation de réception. Un tableau de suivi mensuel des recettes lucratives, tenu à part des cotisations et des subventions, évite de découvrir la situation au moment du bilan.
Ce que le bureau doit décider ce trimestre
- Faire trancher par écrit la question de l’assujettissement, en reprenant l’arbre de décision ci-dessus, et joindre la conclusion au dossier de l’exercice.
- Si l’association est non assujettie, conserver cette analyse et ne souscrire aucun abonnement de plateforme.
- Si elle est assujettie, choisir une plateforme agréée sur la liste de la DGFiP et signer l’accord permettant l’inscription dans l’annuaire.
- Inscrire la procédure de passation au règlement intérieur et désigner un second administrateur.
- Compléter le fichier des clients professionnels avec leur numéro SIREN, donnée devenue obligatoire sur les factures. Les autres mentions obligatoires d’une facture électronique se contrôlent sur le modèle de facture utilisé par l’association.
Notre dossier consacré à la facturation électronique et à l’e-reporting pose le cadre commun. Pour un dossier associatif suivi de bout en bout, notre équipe comptabilité et fiscalité traite la qualification puis le paramétrage.
Questions fréquentes
La facturation électronique est-elle obligatoire pour les associations ?
Seulement pour celles qui sont assujetties à la TVA. Une association à but non lucratif dont la gestion est désintéressée, dont les activités non lucratives sont prépondérantes et dont les recettes lucratives restent sous 81 051 € pour 2026 est traitée comme non assujettie : la fiche de la DGFiP indique qu’elle n’a pas d’obligation d’émission, pas d’obligation de transmission de données et pas non plus d’obligation de recevoir des factures électroniques. Au-delà de ces conditions, l’association suit le régime commun.
Quelles obligations exactes pour une association assujettie ?
Trois obligations, échelonnées. Recevoir des factures électroniques par une plateforme agréée depuis le 1er septembre 2026. Émettre des factures électroniques vers ses clients professionnels établis en France, à compter du 1er septembre 2026 si elle est de taille grande entreprise ou ETI, du 1er septembre 2027 au plus tard sinon. Transmettre des données de transaction pour ses ventes à des non-assujettis ou à l’étranger, et des données de paiement pour ses prestations de services encaissées.
Notre association est exonérée de TVA sur ses formations, devons-nous nous équiper ?
Oui, pour la réception uniquement. Une association assujettie dont les activités lucratives relèvent d’une exonération des articles 261 à 261 E, la formation professionnelle continue par exemple, n’a pas à émettre de factures électroniques ni à transmettre de données de transaction et de paiement. La fiche de la DGFiP précise qu’elle doit malgré tout être en capacité de recevoir des factures électroniques depuis le 1er septembre 2026. Une plateforme agréée de réception reste donc nécessaire.
Sur quelle période s’apprécient les 81 051 € ?
Sur l’année civile précédente. L’article 261, 7 du code général des impôts vise les recettes encaissées afférentes aux opérations lucratives au cours de l’année civile antérieure. Le montant est réévalué chaque année, ce qui explique la circulation de chiffres périmés : 81 051 € vaut pour 2026. Le franchissement du seuil sur un exercice fait basculer l’association dans l’assujettissement pour l’année suivante, avec l’obligation de réception qui l’accompagne.
Nos fournisseurs doivent-ils changer quelque chose si nous ne sommes pas assujettis ?
Ils s’en occupent seuls. La FAQ de la DGFiP indique que les opérations réalisées au profit d’une association non assujettie entrent dans la transmission de données de celui qui fournit la prestation ou réalise la vente, et que l’association n’a, de son côté, aucune démarche à accomplir. Vos fournisseurs continueront donc de vous adresser leurs factures par leurs canaux habituels et déclareront ces opérations comme des ventes à un non-assujetti.
Qui signe l’accord donné à la plateforme agréée ?
Le représentant légal de l’association, ou la personne qu’il habilite par délégation écrite. L’inscription des données d’adressage dans l’annuaire central est faite par la plateforme agréée de réception, qui doit disposer d’un accord formel de l’assujetti. Conservez la copie de cet accord au dossier permanent : c’est la pièce à produire en cas de changement de plateforme ou de contestation sur la date de raccordement.
Sources officielles consultées
- Fiche DGFiP « Facturation électronique : je suis une association », version juillet 2026.
- Article 261 du code général des impôts, point 7 et seuil des activités lucratives accessoires, version en vigueur depuis le 1er juillet 2026.
- Article 289 bis du code général des impôts, recours obligatoire à une plateforme agréée, texte applicable au 4 septembre 2026.
- Article 289 du code général des impôts, opérations donnant lieu à facture, texte applicable au 4 septembre 2026.
- FAQ DGFiP « J’approfondis la facturation électronique », version du 1er septembre 2026, question 1.2.
- Guide pratique de démarrage au 1er septembre 2026 de la DGFiP, juillet 2026.
- Service public de consultation de l’annuaire de la facturation électronique.
- Article L. 102 B du livre des procédures fiscales, durée de conservation.
Informations vérifiées le 4 septembre 2026.
