Deux cartes bancaires violettes posées sur des feuilles et sur un vide-poche en pierre

E-reporting des paiements qui doit le déclarer ?

Sommaire

Une facture émise ne suffit pas à déterminer la TVA d’un prestataire de services : la taxe devient exigible à l’encaissement. L’administration a donc besoin d’une seconde information, la date et le montant du règlement. C’est l’objet de l’e-reporting de paiement, prévu par l’article 290 A du code général des impôts, applicable depuis le 1er septembre 2026 aux grandes entreprises et aux ETI.

La réponse à la question du titre tient en une ligne : le fournisseur, et lui seul. Cette page détaille ce qu’il transmet, quand, et comment rapprocher ces envois de sa banque et de sa déclaration de TVA.

En bref

  • Seul le fournisseur transmet les données de paiement. La fiche DGFiP l’écrit sans ambiguïté : le client n’a rien à transmettre à l’administration sur le paiement.
  • Sont visées les opérations dont la TVA est exigible à l’encaissement, donc pour l’essentiel les prestations de services et les acomptes.
  • Trois cas sortent du dispositif : l’autoliquidation, l’option pour le paiement de la taxe d’après les débits, et les livraisons de biens.
  • Deux données sont attendues dans tous les cas : la date d’encaissement effectif et le montant encaissé en euros par taux de TVA.
  • Une transmission manquante est sanctionnée de 500 €, avec un plafond de 15 000 € par année civile (II de l’article 1788 D).

Pourquoi l’administration réclame vos encaissements

Le 2 de l’article 269 du code général des impôts fixe deux régimes d’exigibilité. Pour une livraison de biens, la TVA est exigible lors de la réalisation du fait générateur, c’est-à-dire au moment de la livraison. Pour une prestation de services, elle l’est lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération, sauf option du redevable pour les débits.

La conséquence est directe. La date de facture suffit à situer une vente de biens dans une période de TVA, elle ne suffit pas pour une prestation. L’article 290 A comble cet écart : les données de paiement des opérations « pour lesquelles la taxe est exigible à l’encaissement en application du 2 de l’article 269 » sont communiquées à l’administration par la plateforme agréée choisie par l’assujetti. La fiche DGFiP indique que ces données serviront notamment à préremplir la déclaration de TVA, sans qu’aucune date ne soit avancée pour ce préremplissage.

Ce flux vient en complément de l’e-reporting de transaction, dont le périmètre et les échéances sont décrits dans notre guide de la facturation électronique et de l’e-reporting.

Qui transmet, et qui ne transmet rien

Le I de l’article 290 A désigne deux catégories de redevables de l’obligation : l’assujetti soumis à l’émission de factures électroniques de l’article 289 bis, et l’assujetti soumis à la transmission de données de l’article 290. Dans les deux cas, il s’agit de celui qui encaisse.

La fiche DGFiP consacrée aux données de paiement énonce la contrepartie sous un encadré « Bon à savoir » : le client n’a pas à transmettre d’informations sur le paiement à l’administration. Un acheteur qui règle une prestation ne déclare donc rien à ce titre, même s’il reçoit la facture par une plateforme agréée. La croyance inverse circule et conduit certaines entreprises à demander à leur cabinet des travaux inutiles.

Trois situations écartent l’obligation, y compris chez le fournisseur.

  • Autoliquidation. L’article 290 A exclut les opérations pour lesquelles la taxe est due par le preneur. La FAQ « J’approfondis » confirme que les données de paiement ne sont pas attendues sur les opérations internationales donnant lieu à autoliquidation.
  • Option pour les débits. La TVA devenant exigible au débit, l’opération sort du champ de l’exigibilité à l’encaissement, donc de l’article 290 A.
  • Livraisons de biens. La TVA étant exigible au fait générateur, aucun e-reporting de paiement n’est dû, sauf sur les acomptes encaissés avant la livraison.

Les professions libérales relevant des bénéfices non commerciaux sont donc concernées au premier chef, puisque leurs honoraires sont des prestations de services. Notre pôle expert-comptable pour professions libérales traite cette configuration au quotidien.

L’option pour les débits, une décision à réexaminer

L’option pour le paiement de la taxe d’après les débits avance l’exigibilité au moment de l’inscription au débit du compte client, en pratique à la facturation. Elle supprime l’e-reporting de paiement, ce qui allège l’organisation. Elle avance aussi le décaissement de la TVA, ce qui pèse sur la trésorerie d’une entreprise dont les clients règlent tard.

Deux conséquences formelles se sont ajoutées avec la réforme. La mention « Option pour le paiement de la taxe d’après les débits » figure parmi les mentions obligatoires de l’article 242 nonies A de l’annexe II. Et cette même mention fait partie des données transmises à l’administration, aussi bien dans le bloc d’identification de l’e-reporting de transaction que dans les données de facture. Une option prise et non mentionnée devient donc visible par son absence.

Quelles données, sous quelle forme

L’article 242 nonies P de l’annexe II liste le numéro d’identification de l’assujetti, la période de transmission ou la date de la facture, la date d’encaissement effectif, le montant encaissé en euros par taux de TVA et, le cas échéant, le numéro de facture. Le tableau publié par la DGFiP en août 2026 précise que deux données sont attendues dans tous les cas : la date d’encaissement effectif et le montant encaissé par taux. Le reste dépend du support de l’opération d’origine.

Situation de l’opérationSupport de la transmissionDonnées transmises
Facture électronique déposée sur une plateforme agréée (B2B domestique, et international selon l’offre de la plateforme)Enrichissement du statut de facture « encaissée »Numéro de facture, date de paiement, montant encaissé par taux de TVA
Opération B2B internationale sans dépôt de facture électroniqueFlux global, par facture, à la périodicité de l’e-reporting de paiementSIREN de l’entreprise qui encaisse, période, puis par facture : numéro, date du jour, montant encaissé par taux
Opération intégrée à un flux agrégé par jour (ventes aux personnes non assujetties)Données de paiement agrégées par jour d’encaissementSIREN de l’entreprise qui encaisse, période, date du jour, montant total encaissé par taux

Le statut « encaissée » figure parmi les quatre statuts rendus obligatoires par l’article 41 septies G de l’annexe IV, aux côtés du dépôt, du rejet et du refus. Il est porté par l’émetteur de la facture, pas par son destinataire.

Une chronologie chiffrée, de la commande à l’avoir

Exemple pédagogique. Un cabinet de conseil au réel normal mensuel, sans option pour les débits, réalise une mission de 10 000 € HT au taux de 20 %, soit 12 000 € TTC, pour un client assujetti établi en France. La mission donne lieu à un acompte, à deux règlements et à un avoir. Le tableau retrace les données transmises à chaque étape.

DateÉvénementMontantCe qui est transmis, et par quel flux
3 septembre 2026Facture d’acompte de 30 %3 000 € HT, 600 € de TVA, 3 600 € TTCFacture électronique déposée sur la plateforme agréée. Aucun e-reporting de paiement à ce stade.
18 septembre 2026Encaissement de l’acompte par virement3 600 €Statut « encaissée » sur la facture d’acompte : numéro de facture, date du 18 septembre, 3 000 € au taux de 20 %. Transmis avant le 10 octobre.
30 septembre 2026Facture de solde7 000 € HT, 1 400 € de TVA, 8 400 € TTCFacture électronique déposée. Aucune donnée de paiement.
22 octobre 2026Règlement partiel du solde5 000 €Statut « encaissée » sur la facture de solde : date du 22 octobre, 4 166,67 € au taux de 20 %. Transmis avant le 10 novembre.
14 novembre 2026Règlement du reliquat3 400 €Second enrichissement du statut « encaissée » sur la même facture : date du 14 novembre, 2 833,33 € au taux de 20 %. Transmis avant le 10 décembre.
28 novembre 2026Avoir accordé pour un livrable non réalisé1 200 € HT, 240 € de TVA, 1 440 € TTCFacture rectificative déposée sur la plateforme agréée, avec le numéro de la facture rectifiée. Aucune donnée de paiement tant que le remboursement n’est pas versé.
4 décembre 2026Remboursement de l’avoir au client1 440 €Sortie de trésorerie, non un encaissement. Aucune donnée de paiement n’est due à ce titre, l’article 290 A ne visant que les sommes encaissées.

Trois enseignements se dégagent de cette chronologie. L’acompte déclenche l’exigibilité dès son encaissement, sans attendre la fin de la mission. Un même numéro de facture supporte plusieurs encaissements successifs, chacun daté. Et le décalage entre la date de facture et la date d’encaissement traverse deux ou trois périodes de transmission, ce qui interdit de raisonner mois par mois sur la seule facturation. Un marché de travaux, qui enchaîne acompte, situations et retenue de garantie, illustre ce décalage : nous le déroulons sur la page dédiée à la facturation électronique dans le BTP.

Point de vigilance du cabinet

Les règles de fond relatives aux factures rectificatives et à la récupération de la TVA sur les opérations annulées ou impayées ne sont pas modifiées par la réforme, et aucun texte lu au 4 septembre 2026 ne décrit un flux d’e-reporting de paiement spécifique à ces situations. Faites confirmer par écrit par votre plateforme agréée la manière dont elle traite un remboursement et une correction d’encaissement, et conservez l’accusé de chaque dépôt.

Paiements partiels, échéanciers, règlements groupés

Le texte raisonne par encaissement, non par facture. Un échéancier de six mensualités produit six données de paiement, chacune datée du jour où les fonds sont encaissés, réparties par taux de TVA lorsque la facture en comporte plusieurs.

Un règlement unique qui solde plusieurs factures pose la difficulté inverse : le virement est global, l’information attendue est par facture. L’imputation doit donc être décidée, et documentée, avant la transmission. Une lettre de relance soldée « en bloc », un virement arrondi, un paiement par un tiers sont les trois cas qui cassent le rapprochement automatique dans les outils.

Les frais retenus par un prestataire de paiement méritent une attention particulière. Le montant encaissé au sens de la TVA est celui dû par le client, non le net versé sur votre compte après commission. Une boutique en ligne qui transmet le net crédité sous-déclare mécaniquement sa base.

Impayés et créances irrécouvrables

La logique se déduit du texte : sans encaissement, il n’y a pas de donnée de paiement à transmettre. Une facture émise en mars et jamais réglée ne génère aucun statut « encaissée », et la TVA correspondante n’est pas exigible pour un prestataire qui n’a pas opté pour les débits.

La situation change pour une livraison de biens ou pour un prestataire ayant opté pour les débits : la TVA a été acquittée sans encaissement. Le traitement de ces créances devenues irrécouvrables relève des règles générales du code général des impôts, inchangées par la réforme de la facturation électronique, et aucun texte lu ne prévoit de transmission particulière à ce titre. Faites valider le formalisme applicable avec votre cabinet plutôt que de vous fier à une automatisation logicielle.

Une méthode de rapprochement en cinq contrôles

La difficulté de l’e-reporting de paiement est moins réglementaire qu’organisationnelle : elle tient au rapprochement entre trois sources qui ne se parlent pas spontanément, la banque, le suivi des factures et la plateforme agréée. Voici une trame de contrôle mensuelle, à exécuter avant l’échéance de dépôt.

  1. Extraire les encaissements de la période depuis le relevé bancaire et depuis les journaux d’encaissement, et vérifier que les deux totaux concordent avant toute autre opération.
  2. Isoler les encaissements qui ne relèvent pas de l’article 290 A : livraisons de biens réglées après livraison, opérations autoliquidées, apports, remboursements reçus, produits financiers.
  3. Rapprocher chaque encaissement restant d’une facture ou d’un agrégat journalier, et trancher les imputations des règlements groupés en documentant la décision.
  4. Comparer le total des montants transmis par taux avec la base de TVA collectée de la déclaration de la période, et expliquer chaque écart par écrit.
  5. Récupérer sur la plateforme agréée l’accusé de dépôt, vérifier l’absence de rejet, et archiver l’accusé avec les pièces comptables du mois.

Le deuxième contrôle est celui que les entreprises oublient le plus souvent, et celui qui produit les écarts les plus larges : un compte bancaire mélange par nature des flux qui n’ont aucun rapport avec la TVA collectée.

Corriger, et ce que coûte un oubli

Le II de l’article 1788 D du code général des impôts sanctionne le non-respect des obligations de l’article 290 A d’une amende de 500 € par transmission, plafonnée à 15 000 € par année civile. Le V du même article écarte l’amende en cas de première infraction sur l’année en cours et les trois précédentes, réparée spontanément ou dans les trente jours d’une première demande de l’administration. L’unité sanctionnée est la transmission, donc la période : un mois d’encaissements non transmis constitue une amende, non une amende par règlement.

Le guide pratique de démarrage de la DGFiP demande, en cas de difficulté technique, de ne pas interrompre l’activité, de conserver les données, de documenter l’incident et de transmettre dès rétablissement en évitant les doublons. La phase de tolérance ouverte par le ministère jusqu’au 31 décembre 2026 protège les entreprises de bonne foi qui suivent cette conduite, non celles qui laissent la difficulté s’installer.

Ce que vous pouvez régler cette semaine

  • Déterminez si votre activité relève de l’exigibilité à l’encaissement, et vérifiez si une option pour les débits a été prise par le passé, souvent sans que personne ne s’en souvienne.
  • Si l’option existe, contrôlez que la mention figure bien sur vos factures et dans le paramétrage transmis à votre plateforme agréée.
  • Établissez la règle d’imputation des règlements groupés et des paiements partiels, par écrit, avant la première échéance.
  • Paramétrez l’extraction du montant dû par le client, et non du net versé par votre prestataire de paiement.
  • Inscrivez la trame de rapprochement en cinq contrôles dans votre calendrier mensuel, avec un responsable identifié.

Les indépendants et les sociétés de conseil qui souhaitent déléguer ce suivi peuvent s’appuyer sur notre offre d’expertise comptable pour indépendants.

Questions fréquentes

Qu’est-ce que l’e-reporting de paiement ?

C’est la transmission à l’administration fiscale, par votre plateforme agréée, de la date et du montant de vos encaissements sur les opérations dont la TVA est exigible à l’encaissement. L’article 290 A du code général des impôts en fixe le principe, l’article 242 nonies P de l’annexe II en fixe le contenu. Il concerne pour l’essentiel les prestations de services et les acomptes, à l’exclusion des opérations autoliquidées. Les honoraires relèvent de cette exigibilité à l’encaissement lorsqu’ils sont soumis à la TVA, ce que développe notre page sur la facturation électronique des professions libérales.

Quelle différence avec l’e-reporting de transaction ?

L’e-reporting de transaction porte sur des opérations, l’e-reporting de paiement sur des règlements. Le premier vise les ventes aux personnes non assujetties et les opérations avec des entreprises non établies en France. Le second vise l’encaissement, quelle que soit la nature du client, y compris lorsque l’opération a donné lieu à une facture électronique française. Une même prestation peut donc générer les deux transmissions, à des dates différentes.

Le statut « encaissée » est-il dû sur les acomptes ?

Oui, dès lors que l’acompte est encaissé et que l’opération relève de l’exigibilité à l’encaissement. Le 2 de l’article 269 vise expressément l’encaissement des acomptes. Chaque versement reçu donne lieu à une donnée de paiement datée, avec son montant réparti par taux de TVA. Un acompte encaissé sur une livraison de biens suit la même logique, alors même que le solde ne donnera lieu à aucune donnée de paiement. Une provision versée à un avocat obéit à la même règle, parmi les points repris dans notre page sur la facturation électronique d’un cabinet d’avocats.

Mon client doit-il déclarer les paiements qu’il m’adresse ?

Non. La fiche DGFiP consacrée aux données de paiement l’indique dans un encadré dédié : le client n’a pas à transmettre d’informations sur le paiement à l’administration. Le I de l’article 290 A désigne l’assujetti soumis à l’émission de factures électroniques ou à la transmission de données, autrement dit celui qui encaisse. Un acheteur n’a donc aucune obligation de ce chef, et ne peut vous en imposer aucune.

L’option pour les débits me dispense-t-elle vraiment ?

Oui pour l’e-reporting de paiement, puisque l’exigibilité n’intervient plus à l’encaissement. La FAQ « J’approfondis » de la DGFiP le confirme : les données de paiement ne sont pas attendues si l’entreprise a opté pour le paiement de la TVA d’après les débits. En contrepartie, la mention de l’option devient obligatoire sur vos factures et figure parmi les données transmises à l’administration. L’arbitrage se joue donc entre simplicité déclarative et trésorerie.

À quelle fréquence transmettre mes données de paiement ?

Mensuellement avant le 10 du mois suivant au réel normal, mensuel comme trimestriel. Mensuellement entre le 25 et le 30 du mois suivant au régime simplifié. Tous les deux mois civils, entre le 25 et le 30 du mois suivant la fin de la période, en franchise en base. Le découpage par décade ne s’applique qu’aux données de transaction : les données de paiement ne sont jamais déposées trois fois par mois.

Sources officielles consultées

Informations vérifiées le 4 septembre 2026.

Anthony Haddad Expert-comptable Commissaire aux comptes Co-Founder Myne

Anthony Haddad

Expert-comptable & Commissaire aux comptes

Co-fondateur du cabinet Myne. Anthony accompagne les dirigeants dans la structuration financière, l'audit et l'optimisation de leur entreprise.

Partagez ce post

Demandez un devis à Myne