Certaines dépenses restent non déductibles, quelle que soit leur justification.
Sommaire
- Les quatre familles visées par le 4 de l’article 39 du CGI
- Tableau de réintégration : quoi réintégrer, quelle exception, quelle ligne
- Cas limites : les situations qui se discutent
- Ce que la réintégration ne solde pas
- TVA : une exclusion distincte, à ne pas confondre
- Ce qu’il reste à faire avant la clôture du 31 décembre
- Questions fréquentes
- Sources officielles consultées
Quatre familles de charges se réintègrent au titre du 4 de l’article 39 du CGI : les dépenses de chasse et de pêche non professionnelle, celles liées aux résidences de plaisance ou d’agrément, celles afférentes aux yachts et bateaux de plaisance, et la fraction de l’amortissement des véhicules de tourisme qui dépasse le plafond légal. Pour les trois premières, tout part à la réintégration : amortissement, entretien, assurance, taxes. Pour la quatrième, seule la fraction excédentaire de la dotation. Cela se traduit ligne WE ou ligne WF du tableau 2058-A-SD de la liasse fiscale, selon qu’il s’agit d’un amortissement ou d’une autre charge.
En bref
- Ligne WE du 2058-A-SD : les amortissements excédentaires visés à l’article 39-4 du CGI. Ligne WF : les autres charges et dépenses somptuaires.
- Au régime simplifié, aucune ligne ne porte le mot « somptuaire » : la réintégration passe par la ligne 318 ou la ligne 330 du 2033-B-SD.
- Le plafond d’amortissement des véhicules de tourisme est de 18 300 € de droit commun, porté à 30 000 € ou 20 300 € pour les faibles émissions, abaissé à 9 900 € au-delà d’un seuil de CO2 qui dépend du dispositif d’immatriculation.
- L’exception centrale n’est pas l’utilité de la dépense mais l’objet de l’entreprise : vendre, louer ou exploiter le bien de façon lucrative. Elle se justifie à l’appui de la déclaration de résultats.
- La réintégration ne solde pas le dossier : article 111, e du CGI pour les revenus distribués, article 39 duodecies pour la plus-value de cession, article 223 quater pour l’approbation en assemblée générale.
Les quatre familles visées par le 4 de l’article 39 du CGI
La liste est limitative. Une charge qui n’entre dans aucune de ces quatre catégories n’est pas une dépense somptuaire, même si elle paraît excessive : elle relève d’un autre terrain, celui de l’acte anormal de gestion ou de l’avantage en nature. La distinction change la ligne de réintégration et les conséquences en aval.
Chasse et pêche non professionnelle
Le texte vise les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l’exercice de la chasse ainsi qu’à l’exercice non professionnel de la pêche : actions et baux de chasse, garderie, munitions, mais aussi amortissement du pavillon de chasse. Le BOFiP précise que l’exclusion englobe l’ensemble des dépenses relatives au bien, assurance, entretien et réparations comprises.
Résidences de plaisance ou d’agrément
Sont exclues les charges résultant de l’achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d’obtenir la disposition d’une résidence de plaisance ou d’agrément, ainsi que celles de son entretien. Le mot important est « disposition » : peu importe le montage retenu, achat direct, location, mise à disposition par une filiale ou une SCI. C’est la catégorie qui remonte le plus souvent dans les dossiers de PME, sous la forme d’une maison de vacances portée par la société et occupée par le dirigeant. Notre article sur la prise en charge des vacances du dirigeant détaille les qualifications possibles.
Yachts et bateaux de plaisance
Le texte couvre les yachts et bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que leur entretien. Comme pour la chasse et les résidences, l’exclusion est totale : amortissement, place de port, carénage, assurance, équipage. Les embarcations servant à l’exercice non professionnel de la pêche suivent le même sort.
Véhicules de tourisme : seul l’amortissement est plafonné
La quatrième famille obéit à une logique différente, et c’est là que se concentrent les erreurs de liasse. Le véhicule de tourisme n’est pas un bien somptuaire par nature : seule la fraction de l’amortissement correspondant au prix d’acquisition qui dépasse le plafond légal est exclue. Carburant, entretien, pneumatiques, assurance et péages restent déductibles selon le droit commun.
Le plafond de droit commun est de 18 300 €, porté à 30 000 € en dessous de 20 g de CO2 par kilomètre et à 20 300 € sur une tranche intermédiaire de faibles émissions, abaissé à 9 900 € au-delà d’un seuil élevé. Les bornes de CO2 diffèrent selon que le véhicule relève ou non du nouveau dispositif d’immatriculation, celui des véhicules dont la première immatriculation intervient à compter du 1er mars 2020. La notice 2032-NOT-SD millésime 2026 donne les deux grilles : nouveau dispositif, 20 300 € de 20 à 50 g, 18 300 € de 50 à 165 g, 9 900 € au-delà, ce seuil de 165 g étant ramené à 160 g pour les véhicules acquis à compter du 1er janvier 2021 ; autres véhicules acquis ou loués depuis le 1er janvier 2021, 20 300 € de 20 à 60 g, 18 300 € de 60 à 130 g, 9 900 € au-delà.
Un point piège encore des praticiens : le commentaire BOFiP dédié à l’amortissement des véhicules de tourisme porte une date de publication du 18 décembre 2019 et n’expose que l’ancienne grille. Sur les seuils, l’article 39, 4 du CGI et la notice DGFiP en vigueur font foi.
Tableau de réintégration : quoi réintégrer, quelle exception, quelle ligne

Le tableau ci-dessous relie chaque catégorie à sa ligne de liasse. La répartition entre WE et WF suit le libellé des cases du formulaire 2058-A-SD millésime 2026 : WE recueille les amortissements excédentaires de l’article 39-4 et les autres amortissements non déductibles, WF les autres charges et dépenses somptuaires du même article.
| Catégorie de dépense | Ce qui est réintégré | Exception admise | Ligne de la liasse (régime réel normal) |
|---|---|---|---|
| Chasse : bail, actions, garderie, munitions, pavillon | La totalité des charges, assurance, entretien et réparations comprises | Vente de gibier ou exploitation commerciale du domaine ; essais d’armes destinées à la vente | WF pour les charges, WE pour la dotation aux amortissements |
| Pêche non professionnelle : embarcations, permis, entretien | La totalité des charges liées au bien | Exercice professionnel de la pêche ; gestion des services sociaux | WF pour les charges, WE pour les amortissements |
| Résidence de plaisance ou d’agrément : achat, location, mise à disposition, entretien | La totalité des charges et l’amortissement de l’immeuble | Location ou exploitation lucrative ; services sociaux ouverts à tout le personnel ; adresse ou siège social ; résidence intégrée à un établissement de production servant à l’accueil de la clientèle ; demeure historique classée ou inscrite | WF pour les charges, WE pour les amortissements |
| Yacht ou bateau de plaisance à voile ou à moteur | La totalité des charges : port, carénage, assurance, équipage, plus l’amortissement | Vente, location, croisières lucratives ; club nautique ouvert à tout le personnel ; bateau de course exclusivement promotionnel | WF pour les charges, WE pour les amortissements |
| Véhicule de tourisme inscrit à l’actif | La seule fraction de la dotation correspondant au prix excédant 9 900, 18 300, 20 300 ou 30 000 € selon les émissions de CO2 | Entreprises dont l’objet rend le véhicule nécessaire : transport de personnes, taxis, ambulanciers, auto-écoles, loueurs | WE |
| Véhicule de tourisme en crédit-bail ou en location de plus de trois mois | La part du loyer correspondant à l’amortissement pratiqué par le bailleur sur la fraction excédant le plafond | Locations de courte durée n’excédant pas trois mois non renouvelables | WF |
| Dépense personnelle d’un associé-dirigeant comptabilisée en charges | Le montant de la dépense : ce n’est pas une dépense somptuaire au sens du 4 de l’article 39 | Sans objet, la qualification diffère | WD, avantages personnels non déductibles |
Les cases WD, WE, WF, WG et RA se totalisent en case XE : un écart entre XE et la somme des sous-cases signale une saisie oubliée. Nos points de contrôle sur la liasse fiscale reprennent les autres vérifications du 2058-A-SD.
Régime simplifié : la réintégration passe par le 2033-B-SD
Les entreprises au régime simplifié n’ont pas de tableau 2058-A-SD, et le 2033-B-SD ne comporte aucune case portant la mention « somptuaire », ce qui explique une part des omissions constatées. La notice 2033-NOT-SD millésime 2026 identifie la ligne 318 pour les amortissements excédentaires et la ligne 330 pour les éléments divers à réintégrer, à détailler sur feuillet séparé. La ligne 316 reste réservée aux rémunérations et avantages personnels non déductibles.
Cas limites : les situations qui se discutent
Les catégories sont claires sur le papier. L’essentiel du travail porte sur cinq situations où la qualification dépend de faits vérifiables plutôt que d’une lecture du texte.
Le véhicule de tourisme en crédit-bail ou en LLD
La limitation ne disparaît pas parce que le véhicule n’est pas inscrit à l’actif. Le locataire réintègre la part du loyer correspondant à l’amortissement pratiqué par le bailleur sur la fraction du prix excédant le plafond. Ce montant figure normalement sur le décompte annuel du loueur. À défaut, il faut le réclamer, car il ne se reconstitue pas à partir du seul échéancier. Seules les locations de courte durée n’excédant pas trois mois non renouvelables échappent au dispositif.
La résidence qui sert de siège social ou reçoit la clientèle
Deux exceptions sont reprises jusque dans la notice DGFiP : la résidence servant d’adresse ou de siège social, et la résidence intégrée à un établissement de production et servant à l’accueil de la clientèle, typiquement le château d’un domaine viticole. La difficulté est probatoire : il faut montrer l’intégration physique à l’outil de production et une activité d’accueil réelle, registre de visites et dépenses de réception à l’appui. Une simple mention de siège social sur un extrait Kbis, sans autre présence, se défend mal.
Le bateau de course utilisé en promotion
La doctrine admet la déduction pour un bateau de course utilisé exclusivement à des fins de promotion. Le mot « exclusivement » fait tout le travail : une sortie privée le week-end, et l’exception tombe. Le dossier repose sur le calendrier des courses, les retombées presse, les contrats de partenariat et le marquage aux couleurs de l’entreprise.
La chasse et la pêche quand elles relèvent de l’activité
L’exploitation commerciale d’un domaine de chasse, la vente de gibier, les essais d’armes destinés à la vente sortent du champ de l’exclusion. Côté pêche, l’exercice professionnel est hors sujet dès l’origine, le texte ne visant que la pêche non professionnelle. Reste une zone grise : les dépenses engagées au titre des services sociaux, qui supposent un accès ouvert à l’ensemble du personnel et non au seul cercle dirigeant.
L’exception tenant à l’objet de l’entreprise : ce qu’il faut prouver
C’est l’exception générale, et la plus mal comprise. Elle ne se déclenche pas parce que la dépense est utile ou rentable. Elle joue lorsque l’entreprise a pour objet, exclusif ou non, la vente, la location ou toute autre forme d’exploitation lucrative du bien. Un bien « qui sert à l’entreprise » n’ouvre pas l’exception. Un bien « que l’entreprise exploite » l’ouvre. Le BOFiP n’exige aucune forme particulière pour la justification, mais demande qu’elle soit produite à l’appui de la déclaration de résultats. Cette production simultanée vaut indication expresse : en cas de rappel, les conséquences se limitent aux droits simples, sans intérêt de retard.
Ce que la réintégration ne solde pas
Porter le montant en WE ou en WF règle la base imposable de la société. Trois conséquences subsistent, et ce sont elles qui coûtent cher lorsqu’elles sont découvertes tardivement.
Revenus distribués : l’article 111, e du CGI
Le BOFiP rappelle que les dépenses somptuaires sont considérées comme des revenus distribués au sens de l’article 111, e du CGI, à l’exception de celles portant sur les véhicules. Autrement dit, le bateau, la résidence de plaisance ou la chasse ne sont pas seulement réintégrés au résultat de la société : le montant correspondant est imposable entre les mains du bénéficiaire. Une réintégration correctement passée en WF sans traitement du volet personnel laisse le dossier ouvert.
La plus-value de cession est majorée des amortissements exclus
Quand le bien est cédé, l’article 39 duodecies conduit à majorer la plus-value à court terme des amortissements expressément exclus des charges déductibles, et à diminuer d’autant la moins-value à court terme. La logique : neutraliser l’avantage qui résulterait, à la revente, d’une valeur nette comptable réduite par des amortissements jamais déduits. Le suivi extra-comptable des amortissements réintégrés conditionne donc le calcul le jour de la sortie.
Approbation par l’assemblée générale : l’article 223 quater
Les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés qui détiennent, directement ou indirectement, des biens générant des dépenses somptuaires doivent les faire apparaître distinctement en comptabilité et soumettre chaque année à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire leur montant global ainsi que l’impôt supporté à ce titre. Cette obligation se prépare en amont de la convocation, pas au moment de la liasse.
Point de vigilance du cabinet
La confusion la plus fréquente que nous corrigeons ne porte pas sur la nature de la dépense mais sur la ligne. Une charge somptuaire passée en WD parce qu’elle profite au dirigeant, ou une dotation excédentaire passée en WF parce que le montant est faible, aboutissent au même résultat fiscal l’année considérée. L’écart apparaît plus tard : la ligne WE alimente le suivi des amortissements exclus, celui-là même qui servira à majorer la plus-value lors de la cession. Nous recommandons de tenir un état extra-comptable des amortissements réintégrés par bien, mis à jour à chaque clôture.
TVA : une exclusion distincte, à ne pas confondre
Le régime de TVA obéit à une mécanique séparée. Les véhicules ou engins conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte sont exclus du droit à déduction, sur le fondement de l’article 206 de l’annexe II au CGI. Le critère retenu par la doctrine est la conception du véhicule, appréciée d’après sa catégorie d’homologation et son genre à l’immatriculation, et non son utilisation effective. Un véhicule peut donc être intégralement affecté à l’exploitation et rester exclu du droit à déduction.
Les deux régimes ne se recoupent pas. Un utilitaire ouvre droit à déduction de TVA sans être concerné par le plafonnement de l’amortissement. Un véhicule de tourisme peu émetteur peut être amorti jusqu’à 30 000 € tout en restant privé de droit à déduction. Notre guide des charges déductibles en société reprend cette articulation poste par poste.
Ce qu’il reste à faire avant la clôture du 31 décembre
Novembre est le bon moment, parce que les deux tâches longues ne se rattrapent pas en mars. La première : réclamer aux loueurs le montant du loyer excédentaire de l’exercice, un décompte qui n’est pas systématiquement adressé et met souvent plusieurs semaines à arriver. La seconde : constituer le dossier de justification pour les biens que l’entreprise entend défendre au titre de l’exception liée à son objet, puisque cette justification s’apprécie à l’appui de la déclaration de résultats.
Trois vérifications complètent le passage : recenser les biens détenus indirectement, par une filiale ou une SCI, qui entrent dans le champ de l’article 223 quater ; reprendre l’état des amortissements exclus depuis l’acquisition ; contrôler que les émissions de CO2 retenues correspondent au certificat d’immatriculation et au dispositif applicable. Notre équipe assure ces contrôles lors de la production des comptes sociaux et de la liasse fiscale ; pour un dossier en cours, écrivez-nous avant l’arrêté des comptes.
Questions fréquentes
Sur quelle ligne du 2058-A-SD réintégrer une dépense somptuaire ?
Ligne WE pour les amortissements excédentaires de l’article 39-4 du CGI et les autres amortissements non déductibles. Ligne WF pour les autres charges et dépenses somptuaires du même article : la notice 2032-NOT-SD y range les charges de chasse et de pêche, celles liées à la disposition de résidences ou de bateaux de plaisance, et la part de loyer excédentaire des contrats de crédit-bail et de location de plus de trois mois.
Les frais d’entretien d’une voiture de plus de 30 000 € sont-ils déductibles ?
Oui. Pour les véhicules de tourisme, l’exclusion prévue au 4 de l’article 39 du CGI porte uniquement sur la fraction de l’amortissement correspondant au prix excédant le plafond. Le carburant, l’entretien, les réparations, l’assurance et les péages restent déductibles selon les règles de droit commun. C’est l’inverse des trois autres catégories, pour lesquelles l’ensemble des dépenses relatives au bien est exclu.
Une entreprise au régime simplifié doit-elle aussi réintégrer ?
Oui, la règle de fond est identique. Seul le support change. Faute de case dédiée sur le 2033-B-SD, la fraction non déductible de l’amortissement se porte ligne 318 et les autres charges somptuaires ligne 330.
Un bateau utilisé pour recevoir des clients échappe-t-il à la réintégration ?
Non, dans la généralité des cas : recevoir des clients à bord relève de l’utilité commerciale, pas de l’objet de l’entreprise. L’exception suppose que l’entreprise vende, loue ou exploite le bateau de façon lucrative, ou que le bateau de course serve exclusivement à des fins de promotion. La doctrine réserve par ailleurs un sort particulier aux clubs nautiques ouverts à l’ensemble du personnel.
Quelles conséquences pour le dirigeant bénéficiaire ?
Le BOFiP indique que les dépenses somptuaires sont considérées comme des revenus distribués au sens de l’article 111, e du CGI, à l’exception de celles portant sur les véhicules. Le montant réintégré au résultat de la société est donc susceptible d’être imposé chez le bénéficiaire. Le traitement du volet personnel se prépare en même temps que la liasse, pas après.
Que se passe-t-il si la réintégration est omise ?
L’administration rectifie le résultat imposable des exercices non prescrits, avec deux effets en cascade : le montant peut être qualifié de revenu distribué chez le bénéficiaire, et la plus-value de cession devra être recalculée. À l’inverse, une justification produite spontanément à l’appui de la déclaration vaut indication expresse et limite les conséquences aux droits simples.
Sources officielles consultées
- Code général des impôts, article 39 (le 4 vise les dépenses somptuaires), Légifrance
- Code général des impôts, article 223 quater, Légifrance
- BOI-BIC-CHG-30-10, règles applicables à l’ensemble des dépenses somptuaires
- BOI-BIC-CHG-30-20, règles propres aux résidences, à la chasse et à la pêche, aux yachts et bateaux de plaisance
- BOI-BIC-AMT-20-40-50, amortissement des véhicules de tourisme
- BOI-TVA-DED-30-30-20, véhicules ou engins de transport de personnes et droit à déduction
- DGFiP, liasse fiscale millésime 2026 comprenant le tableau 2058-A-SD (PDF)
- DGFiP, notice 2032-NOT-SD millésime 2026, commentaire des cases WD, WE, WF et XE (PDF)
- DGFiP, notice 2033-NOT-SD millésime 2026, lignes 316, 318 et 330 du tableau 2033-B-SD (PDF)
Sources vérifiées le 25 août 2026. Les plafonds d’amortissement et les seuils d’émissions de CO2 sont susceptibles d’évoluer avec chaque loi de finances : vérifiez le millésime de la notice DGFiP applicable à votre exercice.
