Une Manco (pour « management company ») est une société holding constituée par les dirigeants et cadres clés d’une entreprise pour regrouper leur participation au capital, le plus souvent à l’occasion d’un LBO, d’une opération de private equity ou d’une levée de fonds. Elle sert deux objectifs : organiser le management package des managers (leur investissement aux côtés du fonds) et, dans certains montages, facturer des prestations de direction. Sa création se justifie dans des cas précis, car elle expose à des risques juridiques et fiscaux bien identifiés.
En bref
- La Manco est une holding de managers : elle regroupe les participations des dirigeants et cadres clés dans une même structure, distincte de la holding de reprise du fonds.
- Elle est presque toujours constituée en SAS, dont les statuts et le pacte d’associés organisent l’entrée, la sortie et l’incessibilité temporaire des titres des managers.
- Les management fees facturés par une Manco sont valables seulement si les prestations sont réelles et distinctes du mandat social : une convention qui fait double emploi avec les fonctions de direction est nulle (Cass. com., 14 septembre 2010, n° 09-16.084).
- Fiscalement, la Manco est soumise à l’IS (25 %, taux réduit de 15 % jusqu’à 42 500 € de bénéfice sous conditions) et peut bénéficier du régime mère-fille.
- Depuis la loi de finances pour 2025, les gains de management packages sont par défaut imposés en salaires ; l’article 163 bis H du CGI ne maintient le régime des plus-values que dans la limite d’un multiple de performance.
- Les deux risques majeurs : l’acte anormal de gestion côté société facturée et la requalification de la mise à disposition du dirigeant.
Qu’est-ce qu’une Manco (management company) ?
Une Manco est une société interposée entre des managers et l’entreprise qu’ils dirigent ou dans laquelle ils investissent. Au lieu de détenir chacun quelques titres en direct, les dirigeants et cadres clés souscrivent au capital de la Manco, et c’est la Manco qui détient la participation dans la société opérationnelle ou dans la holding d’acquisition. Le terme vient de la pratique du private equity : dans la documentation des opérations de LBO, la « ManCo » désigne la structure qui porte l’investissement de l’équipe de direction, par opposition au véhicule du fonds.
On rencontre la Manco dans trois situations principales :
- le LBO ou l’opération de capital-transmission : le fonds exige souvent que les managers investissent à ses côtés et regroupe leurs participations dans une Manco unique, pour simplifier la table de capitalisation et la gouvernance ;
- la start-up en levée de fonds : les fondateurs peuvent loger leurs titres dans une holding commune afin de sécuriser le contrôle, de mutualiser les décisions et de préparer les opérations futures ;
- le groupe familial ou entrepreneurial : des cadres dirigeants sont associés au capital via une structure dédiée, distincte de la holding patrimoniale des fondateurs.
Dans tous les cas, la logique est la même : transformer une addition d’actionnaires individuels minoritaires en un bloc organisé, doté de ses propres règles de fonctionnement.
À quoi sert une Manco dans un LBO ou une levée de fonds ?

La Manco répond d’abord à un besoin d’organisation du management package, c’est-à-dire l’ensemble des instruments par lesquels les managers sont intéressés à la création de valeur : actions ordinaires, actions de préférence, ou instruments d’accès au capital selon les montages. Regrouper ces instruments dans une société commune présente des avantages concrets :
- simplifier la table de capitalisation : l’investisseur n’a qu’un seul actionnaire « management » en face de lui, quelle que soit la taille de l’équipe ;
- organiser les entrées et sorties : les statuts et le pacte d’associés de la Manco prévoient les clauses de « leaver » (départ d’un manager), les promesses de cession, l’agrément des nouveaux entrants et l’incessibilité temporaire des titres ;
- discipliner la gouvernance : les managers votent au sein de la Manco, qui exprime ensuite une position unique dans la société opérationnelle ;
- faciliter les opérations ultérieures : un build-up, un refinancement ou une cession secondaire se négocient plus vite avec un bloc management structuré.
Pour une start-up, la question se pose dès la première levée significative : c’est un sujet à instruire avec son conseil au même titre que la valorisation ou la dilution. Le cabinet accompagne régulièrement les fondateurs sur ces arbitrages dans le cadre de ses missions pour start-up à Paris.
Quelle forme juridique pour une Manco ?
La Manco est une holding de droit commun : aucune forme n’est imposée par la loi. En pratique, la SAS domine très largement, car la liberté statutaire permet d’y loger les clauses propres aux management packages. La SARL reste possible pour des configurations simples, mais sa rigidité la réserve à des cas limités.
| Critère | SAS (cas général) | SARL (cas limités) |
|---|---|---|
| Liberté statutaire | Très large : actions de préférence, clauses de leaver, agrément, inaliénabilité temporaire, gouvernance sur mesure | Encadrée par la loi : peu de place pour des clauses de package sophistiquées |
| Entrées et sorties de managers | Souples : catégories d’actions et promesses organisées dans les statuts et le pacte | Cessions de parts plus formalistes, agrément légal des tiers |
| Statut social du dirigeant | Président assimilé salarié (régime général) s’il est rémunéré | Gérant majoritaire travailleur non salarié |
| Perception par les investisseurs | Standard de marché dans les opérations de private equity | Inhabituelle dans un LBO, peut compliquer la documentation |
Le choix de la forme se fait au moment de la constitution, en cohérence avec le pacte d’associés de l’opération. Pour les étapes de création proprement dites (statuts, capital, immatriculation), notre hub création d’entreprise détaille le parcours complet.
Comment fonctionne une Manco au quotidien ?
Une Manco pure détention se contente d’encaisser les dividendes de sa participation et de porter les titres jusqu’à la sortie. Beaucoup de Manco ont toutefois une activité de prestations : elles facturent à la société opérationnelle des management fees, c’est-à-dire des honoraires de direction, d’animation ou de services support (stratégie, finance, développement commercial).
Management fees : ce que la jurisprudence admet et ce qu’elle sanctionne
C’est le point le plus sensible du fonctionnement d’une Manco. La Cour de cassation a jugé qu’une convention de prestations de services conclue entre une société de gestion et la société qu’elle facture est nulle lorsque les prestations font double emploi avec les fonctions de direction déjà exercées par le même dirigeant : dans l’arrêt dit Samo Gestion (Cass. com., 14 septembre 2010, n° 09-16.084), la convention mettait à disposition de la société un dirigeant qui exerçait déjà les fonctions de directeur général, pour des prestations recouvrant la direction générale elle-même ; elle a été annulée et les sommes versées ont dû être restituées.
Concrètement, une convention de management fees a des chances de résister si trois conditions sont réunies :
- les prestations facturées sont réelles, identifiées et documentées (livrables, comptes rendus, temps passé) ;
- elles sont distinctes des missions du mandat social exercé dans la société facturée : ce que le dirigeant doit déjà faire en qualité de président ou de directeur général ne peut pas être refacturé via la Manco ;
- le prix correspond à une rémunération normale au regard du service rendu.
La convention doit par ailleurs suivre le régime des conventions réglementées lorsqu’elle est conclue entre sociétés ayant des dirigeants ou associés communs. Sur le traitement comptable de ces facturations, notre guide des management fees détaille les comptes à utiliser et les obligations à respecter.
Quelle est la fiscalité d’une Manco ?
La Manco est une société soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun : taux normal de 25 %, et taux réduit de 15 % dans la limite de 42 500 € de bénéfice par période de douze mois pour les sociétés dont le chiffre d’affaires n’excède pas 10 M€, sous les conditions de détention du capital prévues par l’article 219 du CGI.
Dividendes reçus : le régime mère-fille
Si la Manco détient au moins 5 % du capital de la société opérationnelle et conserve les titres pendant deux ans, les dividendes qu’elle reçoit peuvent être exonérés d’IS en application du régime des sociétés mères (articles 145 et 216 du CGI), moyennant la réintégration d’une quote-part de frais et charges de 5 %. L’argent remonte alors dans la Manco avec un frottement fiscal limité, ce qui permet de rembourser un éventuel emprunt d’acquisition ou de réinvestir. Pour comparer ce circuit avec une perception directe de dividendes ou un complément de salaire, notre simulateur dividendes ou salaire donne un premier ordre de grandeur sur vos chiffres.
Intégration fiscale
Une intégration fiscale entre la Manco et la société opérationnelle n’est possible que si la Manco détient 95 % au moins du capital de manière continue (article 223 A du CGI). Ce seuil est hors d’atteinte dans un montage de management package minoritaire : l’intégration se fait alors au niveau de la holding de reprise, pas de la Manco.
Gains des managers : le cadre de l’article 163 bis H du CGI
Depuis la loi de finances pour 2025, le traitement fiscal des gains de management packages est fixé par l’article 163 bis H du CGI. Le principe est désormais le suivant : le gain acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant est imposé comme un salaire. Par exception, une fraction du gain reste imposée selon le régime des plus-values, dans la limite d’un plafond calculé à partir d’un multiple de performance égal à trois fois le ratio entre la valeur réelle de la société à la cession et sa valeur réelle à l’acquisition ; les titres concernés doivent présenter un vrai risque de perte et, hors dispositifs légaux (actions gratuites, stock-options, BSPCE), avoir été détenus au moins deux ans.
Point décisif pour les Manco : le texte prévoit expressément que la valeur réelle retenue pour ce calcul ne peut pas être celle d’une société ayant pour objet principal la détention des participations des managers. La performance s’apprécie donc au niveau de la société sous-jacente, pas au niveau de la Manco elle-même. Toute modélisation d’un package via une Manco doit intégrer cette règle dès la structuration.
Quels sont les risques d’une Manco ?
Les risques se concentrent sur trois terrains, tous documentés par la jurisprudence ou la pratique des contrôles.
L’acte anormal de gestion
Côté société facturée, des management fees excessifs ou sans contrepartie réelle peuvent être remis en cause sur le fondement de l’acte anormal de gestion, défini par le Conseil d’État comme « l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt » (CE, plénière fiscale, 21 décembre 2018, n° 402006). La conséquence est double : réintégration de la charge dans le résultat imposable de la société qui a payé, et imposition possible chez le bénéficiaire. La parade est la même que sur le terrain civil : substance, documentation et prix de marché.
La nullité de la convention de management fees
Comme vu plus haut, une convention qui rémunère via la Manco des prestations déjà couvertes par le mandat social encourt la nullité, avec restitution des sommes facturées. Le risque est d’autant plus sérieux que la nullité peut être soulevée des années plus tard, par exemple à l’occasion d’un contentieux entre associés ou d’une procédure collective.
La requalification de la mise à disposition
Lorsque la Manco met un dirigeant à disposition de la société opérationnelle, une relation de travail dissimulée peut être caractérisée si la personne exécute en réalité ses missions sous la subordination de la société d’accueil. Ce risque s’apprécie au cas par cas, en fonction des conditions réelles d’exercice ; il impose de soigner la rédaction de la convention et l’autonomie effective du prestataire. Les facturations de la Manco constituent par ailleurs des prestations de services en principe soumises à la TVA, ce qui doit être intégré dans les flux prévisionnels.
Point de vigilance du cabinet : le maillon faible d’une Manco n’est presque jamais sa constitution, mais sa vie courante. Une convention de management fees signée une fois pour toutes, jamais mise à jour, sans comptes rendus d’activité ni justification du prix, cumule les trois risques ci-dessus. Notre recommandation : relire la convention à chaque évolution des mandats sociaux (nomination, cumul, changement de périmètre) et constituer au fil de l’eau un dossier de substance (livrables, agendas, temps passé), plutôt que de le reconstituer dans l’urgence lors d’un contrôle.
Quand créer une Manco, et quand s’en passer ?
La Manco se justifie quand elle résout un problème réel de structuration. Les signaux qui plaident pour sa création :
- une équipe de plusieurs managers doit investir dans l’opération et l’investisseur veut un interlocuteur capitalistique unique ;
- le pacte prévoit des clauses de leaver et des promesses qu’il est plus simple d’organiser au niveau d’une holding commune ;
- les dividendes attendus doivent être réinvestis ou mutualisés plutôt que distribués individuellement ;
- le groupe prépare des opérations en chaîne (build-up, refinancement, cession partielle) où un bloc management structuré fait gagner du temps.
À l’inverse, un fondateur seul, une participation très minoritaire sans pacte élaboré ou un projet sans perspective de sortie organisée n’ont généralement pas besoin d’une Manco : les coûts de constitution et de fonctionnement (comptabilité, dépôt des comptes, conventions) dépasseraient le bénéfice attendu. Une holding personnelle classique, voire une détention directe, suffit alors ; notre guide sur la holding présente ces alternatives.
FAQ : Manco et management company
Quelle différence entre une Manco et une holding classique ?
La mécanique juridique est identique : ce sont deux sociétés qui détiennent des titres. La différence tient à l’objet et aux associés. Une holding patrimoniale organise le patrimoine d’une personne ou d’une famille ; une Manco regroupe plusieurs managers autour d’un même projet d’entreprise, avec des statuts et un pacte calibrés pour gérer leurs entrées, leurs sorties et leur alignement avec l’investisseur.
Une Manco peut-elle facturer des management fees à la société qu’elle détient ?
Oui, à condition que les prestations soient réelles, documentées et distinctes des missions que le dirigeant exerce déjà au titre de son mandat social dans la société facturée. Une convention qui fait double emploi avec le mandat est nulle (Cass. com., 14 septembre 2010, n° 09-16.084) et la charge peut être réintégrée fiscalement chez la société qui paie.
Les gains réalisés via une Manco sont-ils imposés comme des plus-values ?
Pas nécessairement. Depuis l’article 163 bis H du CGI, le gain acquis en contrepartie des fonctions est par défaut imposé en salaires ; seule la fraction inférieure au plafond calculé avec le multiple de performance (trois fois le ratio de valorisation de la société sous-jacente) peut relever du régime des plus-values, sous conditions de risque et de durée de détention. La valeur de la Manco elle-même n’est pas retenue pour ce calcul.
Sources officielles
- Article 219 du CGI (taux de l’IS), version en vigueur depuis le 21 février 2026, Légifrance.
- Articles 145 et 216 du CGI (régime des sociétés mères), Légifrance.
- Article 223 A du CGI (intégration fiscale, seuil de 95 %), Légifrance.
- Article 163 bis H du CGI (gains de management packages), version en vigueur depuis le 21 février 2026, Légifrance.
- Cass. com., 14 septembre 2010, n° 09-16.084 (Samo Gestion c/ Sorepla), courdecassation.fr.
- CE, plénière fiscale, 21 décembre 2018, n° 402006 (Sté Croë Suisse), Légifrance.
Données vérifiées le 30 août 2026.
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