Deux bacs identiques reliés par un cordon passant par un anneau central

Quel compte utiliser pour comptabiliser les management fees ?

Sommaire

Dans la plupart des situations, les management fees se comptabilisent au débit du compte 6226 « Honoraires », subdivision du compte 622 « Rémunérations d’intermédiaires et honoraires » du plan comptable général. Le compte 6288, très souvent cité, ne figure pas dans le plan de comptes officiel : c’est une subdivision ouverte par l’entreprise elle-même. Le compte 6281 est réservé aux cotisations et ne convient pas. Côté prestataire, le produit s’enregistre en 706 « Prestations de services ».

En bref

  • Le plan comptable général ne nomme jamais les « management fees » : le compte se choisit d’après la nature réelle de la prestation, pas d’après son intitulé sur la facture.
  • Le compte 6226 « Honoraires » est le choix le plus cohérent pour des prestations de direction, de finance, de RH ou de juridique facturées par une holding.
  • Le compte 6288 est absent du plan de comptes de l’article 1121-1 du PCG ; l’article 1131-1 autorise cependant chaque entité à ouvrir la subdivision dont elle a besoin.
  • Le compte 6281 « Concours divers (cotisations) » sert aux cotisations professionnelles : l’utiliser ici relève d’une confusion de libellé.
  • Depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, le plan de comptes ne comporte plus de comptes 79 « Transferts de charges ».
  • Le compte utilisé n’a jamais sauvé une facturation sans substance : la déduction se joue sur la réalité, le besoin et le prix.

Quel compte utiliser pour comptabiliser des management fees ?

La question revient à chaque clôture dans les groupes qui facturent des prestations entre entités. Le classement retenu conditionne la lecture du compte de résultat, la cohérence des liasses entre sociétés liées et la première impression d’un vérificateur qui ouvre la balance générale.

Ce que dit (et ne dit pas) le plan comptable général

Le plan de comptes annexé au règlement ANC n° 2014-03 ne contient aucune ligne « management fees ». Il propose une nomenclature par nature de charge, à charge pour l’entreprise de rattacher son opération à la catégorie correspondante. Le compte 622 s’intitule « Rémunérations d’intermédiaires et honoraires » et comprend notamment 6226 « Honoraires », 6227 « Frais d’actes et de contentieux » et 6228 « Divers ».

Une prestation de direction générale, de contrôle de gestion, de consolidation ou d’administration du personnel facturée par une société sœur ou par la holding est, par nature, la rémunération d’un service intellectuel rendu par un tiers. Elle trouve donc sa place en 6226. C’est ce raisonnement qui sécurise le choix, pas une prétendue règle spéciale : aucun texte comptable n’impose de compte dédié aux management fees. Lorsque le prestataire est une Manco, la holding des managers, le raisonnement comptable est identique, avec une vigilance renforcée sur l’absence de double emploi avec le mandat social.

Le compte 628 « Divers » existe également parmi les autres services extérieurs. Le plan de comptes ne lui rattache que deux subdivisions : 6281 « Concours divers (cotisations) » et 6284 « Frais de recrutement de personnel ». Ni l’une ni l’autre ne décrit une prestation de gestion intragroupe.

Tableau de décision : 6226, 6228, 6281, 6288 et les autres

Nature réelle de l’opérationCompte chez le bénéficiaireCompte chez le prestatairePourquoi ce compte
Prestations de direction, stratégie, finance, RH, juridique facturées par la holding6226 « Honoraires »706 « Prestations de services »Le compte 622 couvre les honoraires : la prestation est un service intellectuel rendu par un tiers
Bouquet hétérogène de services support, à isoler des honoraires d’avocat et d’expert-comptableSous-compte ouvert sous 622, ou 6228 « Divers »706L’article 1131-1 du PCG autorise toute subdivision utile, rattachée au compte supérieur
Compte « 6288 » repris d’un logiciel ou d’un plan de comptes maisonSubdivision de 628 « Divers » créée par l’entité : absente du plan de comptes706Régulier si l’entité l’ouvre volontairement, mais 628 regroupe des charges résiduelles : 622 est plus parlant
Cotisation à un organisme professionnel refacturée6281 « Concours divers (cotisations) »Selon la nature du produitLe plan de comptes réserve 6281 aux cotisations
Mise à disposition de personnel : le salarié reste salarié du prestataire6214 « Personnel détaché ou prêté à l’entité »7084 « Mise à disposition de personnel facturée »Le PCG distingue le personnel extérieur (621) des honoraires (622)
Redevance de marque, de licence ou de brevet incluse dans la facturation6511 « Redevances pour concessions, brevets, licences, marques… »7511 « Redevances pour concessions, brevets, licences, marques… »La redevance d’incorporel a sa propre rubrique : la fondre dans les fees brouille les deux flux
Somme qui rémunère en réalité le mandat social du dirigeant653 « Rémunérations de l’activité des administrateurs et des gérants »753, même intituléCe n’est pas une charge externe : la loger en 622 masque la nature de la rémunération
Remboursement exact d’une dépense engagée au nom et pour le compte de la filialeCompte de tiersCompte de passage, hors base TVALe régime des débours suppose un mandat préalable, non une prestation

Pourquoi le compte 6288 n’existe pas dans le plan de comptes

Beaucoup de plans de comptes internes affichent un 6288 intitulé « Autres services extérieurs » ou « Management fees ». Le réflexe est compréhensible : dans le PCG, une terminaison 8 signale le détail rattaché au compte de niveau supérieur, et 628 s’appelle précisément « Divers ». Un 6288 ressemble donc à un compte légitime. Il ne figure pourtant nulle part dans le plan de comptes.

Cela ne le rend pas fautif. L’article 1131-1 du PCG prévoit que l’entité peut ouvrir toute subdivision nécessaire lorsque les comptes prévus ne suffisent pas, chaque compte divisionnaire commençant par le numéro du compte dont il est la subdivision. La vraie question est ailleurs : un compte 628 range la charge parmi les services extérieurs résiduels, aux côtés des cotisations et des frais de recrutement, alors qu’une prestation de direction s’analyse comme des honoraires. Le lecteur des comptes y perd.

Le cas particulier du compte 6281

Le compte 6281 revient régulièrement dans les recherches sur la refacturation intragroupe. Son intitulé exact est « Concours divers (cotisations) » : il enregistre les cotisations versées à des organismes professionnels, syndicats ou groupements. Y loger des honoraires de gestion crée une charge mal classée, sans effet sur le résultat mais avec un effet réel sur la lisibilité. Un contrôleur qui cherche les prestations intragroupe ne les trouvera pas là où il les attend.

Comment enregistrer l’écriture chez le prestataire et chez le bénéficiaire ?

Deux plateaux symétriques de part et d’autre d’une ligne, l’un recevant, l’autre cédant une feuille
L’écriture est miroir : produit chez le prestataire, charge chez le bénéficiaire.

Une facturation intragroupe produit deux écritures miroir. Leur cohérence, en montant comme en date, fait partie des premiers points vérifiés lorsqu’un contrôle porte sur des flux entre sociétés liées.

Écritures côté société bénéficiaire

La société qui reçoit la prestation débite le compte de charge retenu (6226 dans le cas le plus fréquent) pour le montant hors taxes, débite 44566 pour la TVA déductible et crédite le compte fournisseur 401 pour le montant toutes taxes comprises. Si la prestation a été rendue sur l’exercice sans que la facture soit parvenue à la clôture, la charge est constatée au crédit du compte 408. Une facturation de rattrapage émise après la clôture pour « équilibrer » un résultat pose un double problème, comptable et fiscal.

Écritures côté société prestataire

La société prestataire débite le compte client 411 et crédite 706 « Prestations de services » ainsi que 44571 pour la TVA collectée. Si la prestation intragroupe n’est pas son activité principale, le produit peut être classé en 708 « Produits des activités annexes ». Le produit à recevoir se constate au débit du compte 418. Symétrie utile : un 408 chez le bénéficiaire sans 418 correspondant chez le prestataire signale une anomalie de rattachement.

Refacturation à l’euro l’euro : la fin des comptes de transferts de charges

Voici le changement le plus souvent ignoré. Le réflexe consistant à refacturer une dépense engagée pour le compte d’une filiale en créditant un compte 791 « Transferts de charges » n’a plus de support. Le règlement ANC n° 2022-06 du 4 novembre 2022, homologué par arrêté du 26 décembre 2023 publié au Journal officiel du 30 décembre 2023, a supprimé la mention des transferts de charges du modèle de compte de résultat. Il s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, avec application anticipée possible, et le plan de comptes en vigueur au 1er janvier 2026 ne comporte plus de comptes 79.

Deux voies subsistent. Soit l’entité rend un service et facture une prestation : le montant refacturé devient un produit d’exploitation, en 706 ou en 708. Soit elle a agi comme mandataire, au nom et pour le compte de la filiale : les sommes transitent par des comptes de tiers, sans passer par le résultat. Le second schéma suppose un mandat préalable et des justificatifs conservés.

À quelles conditions les management fees sont-ils déductibles ?

Le compte comptable ne crée aucun droit à déduction. Une charge correctement classée en 6226 peut être réintégrée, et une charge classée en 6288 peut être admise. Ce sont les conditions de fond qui décident.

Les trois conditions générales de déduction

La doctrine administrative pose trois exigences cumulatives pour toute charge d’exploitation. La dépense doit être exposée dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise. Elle doit correspondre à une charge effective et être appuyée de justifications suffisantes. Elle doit enfin être comprise dans les charges de l’exercice au cours duquel elle a été engagée.

Chacune de ces conditions est un angle d’attaque classique sur les management fees : intérêt propre de la filiale, réalité matérielle du service, rattachement à l’exercice. Le sujet rejoint ici les règles communes détaillées dans notre guide des charges déductibles en société.

Réalité, besoin réel et absence de double emploi

Pour les prestations rendues entre entreprises dépendantes, la doctrine relative aux prix de transfert retient deux critères directement transposables au raisonnement : le service rendu doit répondre à un besoin réel de la société bénéficiaire, et il ne doit pas faire double emploi avec les services qui existent déjà dans la filiale. Une holding qui facture une « direction financière » à une filiale dotée d’un directeur administratif et financier salarié devra expliquer ce qui, concrètement, s’ajoute.

La doctrine ajoute un point d’équilibre trop rarement cité. Les avantages consentis entre sociétés d’un même groupe mais juridiquement indépendantes sont présumés relever d’une gestion commerciale anormale. En revanche, ceux consentis par une société mère à sa filiale relèvent en principe d’une gestion commerciale normale, sauf si la mère poursuit des fins étrangères à son propre intérêt. Le sens du flux compte donc dans l’analyse.

Le prix : coût de revient majoré et clé de répartition

La méthode de valorisation doit être écrite avant d’être appliquée. La doctrine distingue deux cas pour les services techniques et administratifs : affectables à une entité, ils sont facturés sur la base d’un coût de revient majoré ; communs à plusieurs entités, ils sont répartis par une clé pertinente. Chiffre d’affaires, effectif, masse salariale ou nombre d’écritures traitées sont des clés courantes, leur pertinence se démontre au regard du service rendu, pas du résultat recherché. Un forfait rond, identique d’une année sur l’autre et sans lien démontrable avec un coût, reste le signal le plus visible d’une facturation construite à l’envers.

Point de vigilance du cabinet

Le compte comptable est la partie facile du dossier. Ce qui manque, dans la majorité des situations que nous reprenons, ce sont les livrables : comptes rendus de comité, tableaux de bord transmis, notes d’analyse, feuilles de temps. Une convention bien rédigée et un compte 6226 correctement mouvementé ne compensent pas l’absence de trace de l’exécution. Notre recommandation tient en une phrase : constituez le dossier au fil de l’eau, pas la veille d’une demande d’information.

Quels risques juridiques pèsent sur la convention de management fees ?

Le risque n’est pas uniquement fiscal. Une convention peut être fiscalement défendable et juridiquement fragile, notamment lorsque le dirigeant de la société bénéficiaire dirige aussi la société prestataire.

Conventions réglementées : la procédure de l’article L. 227-10

Dans une SAS, l’article L. 227-10 du code de commerce impose que le commissaire aux comptes ou, à défaut de désignation, le président présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, un actionnaire disposant de plus de 10 % des droits de vote, ou la société qui le contrôle au sens de l’article L. 233-3. Les associés statuent sur ce rapport.

Le texte précise que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, la personne intéressée et le cas échéant les dirigeants supportant les conséquences dommageables pour la société. Une convention de management fees entre une holding et sa filiale entre très souvent dans ce périmètre, ce que les structures de type holding découvrent parfois tardivement.

Nullité pour contrepartie illusoire ou dérisoire

La chambre commerciale de la Cour de cassation a annulé, le 23 octobre 2012, une convention de prestations de services conclue entre une société et la société de son dirigeant (pourvoi n° 11-23.376, publié au bulletin). La convention opérait une délégation des fonctions de décision et de stratégie que l’intéressé exerçait déjà au titre de son mandat de directeur général, créant un double emploi ; la juridiction a retenu l’absence de contrepartie réelle, sur le fondement de l’article 1131 du code civil alors applicable.

La notion de cause a disparu depuis l’ordonnance du 10 février 2016. Le raisonnement reste transposable par l’article 1169 du code civil, aux termes duquel un contrat à titre onéreux est nul lorsque la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire au moment de sa formation. Une convention doit donc décrire des prestations qui s’ajoutent au mandat social, et non le reproduire contre paiement.

Quel traitement TVA appliquer aux management fees ?

Les management fees rémunèrent une prestation de services et suivent les règles de droit commun : le prestataire collecte la taxe sur les sommes facturées, le bénéficiaire exerce son droit à déduction selon son propre coefficient. La question devient sensible lorsque le bénéficiaire est une holding partiellement assujettie, ou lorsque les entités relèvent d’un groupe TVA.

Débours : quatre conditions cumulatives

Lorsqu’une société engage une dépense au nom et pour le compte d’une autre, le remboursement exact peut être exclu de la base d’imposition à la TVA. La doctrine subordonne cette exclusion à quatre conditions cumulatives : agir en vertu d’un mandat préalable et explicite, rendre compte exactement au mandant de l’engagement et du montant des dépenses, inscrire ces dépenses dans des comptes de passage, et justifier auprès du service des impôts de leur nature et de leur montant exact.

Ces dispositions ne visent que les sommes versées à des tiers par un mandataire, à l’exclusion des dépenses engagées par un assujetti pour les besoins de sa propre exploitation. Une holding qui souscrit un abonnement logiciel en son nom propre puis le « refacture » ne se trouve pas dans le régime des débours : elle vend une prestation.

Comment documenter des management fees avant un contrôle ?

La documentation se juge sur pièces. Un dossier tenu correctement contient, au minimum, les éléments suivants.

  • La convention signée et datée, décrivant chaque prestation, sa périodicité et la méthode de facturation.
  • Le procès-verbal d’approbation au titre des conventions réglementées, lorsque la situation l’impose.
  • La note de méthode : base de coûts, taux de majoration, clé de répartition et raison de ce choix.
  • Les factures, détaillées par nature de prestation plutôt que réduites à une ligne « management fees ».
  • Les livrables horodatés : reportings, comptes rendus de comité, notes, tableaux de bord.
  • Le rapprochement annuel entre les coûts supportés par le prestataire et les montants facturés.

Ce travail relève de la même discipline qu’une direction financière externalisée : produire la trace au moment où l’opération se déroule. Notre équipe intervient sur ce point précis, de la revue du plan de comptes à la construction du dossier justificatif. Un point de situation se cale depuis notre page nous contacter.

Questions fréquentes

Management fees en 6226 ou en 6288 : lequel choisir ?

Le compte 6226 « Honoraires » lorsque la facturation rémunère une prestation intellectuelle de direction, de gestion ou de conseil, ce qui couvre la majorité des cas. Un compte 6288 reste possible, mais il s’agit d’une subdivision créée par l’entreprise sous 628 « Divers » : elle range la charge parmi les services extérieurs résiduels, ce qui nuit à la lecture des comptes.

Le compte 6288 est-il interdit par le plan comptable général ?

Non. Il n’est simplement pas prévu par le plan de comptes. L’article 1131-1 du PCG autorise chaque entité à ouvrir toute subdivision nécessaire lorsque les comptes existants ne suffisent pas à enregistrer distinctement ses opérations, à condition que le numéro du compte divisionnaire commence par celui du compte dont il est la subdivision.

Peut-on encore utiliser le compte 791 pour refacturer des frais à une filiale ?

Non, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Le règlement ANC n° 2022-06 a supprimé les transferts de charges du modèle de compte de résultat, et le plan de comptes en vigueur ne comporte plus de comptes 79. La refacturation se traduit soit par un produit d’exploitation, soit, en présence d’un mandat, par un mouvement de comptes de tiers.

Quel compte utiliser quand la holding met un salarié à disposition ?

Le compte 6214 « Personnel détaché ou prêté à l’entité » chez le bénéficiaire, et 7084 « Mise à disposition de personnel facturée » chez le prestataire. Ce cas se distingue de la prestation de gestion : le lien de subordination reste chez l’employeur d’origine, et le classement comptable doit refléter cette différence.

Une convention écrite suffit-elle à sécuriser la déduction ?

Non. La convention délimite le périmètre convenu, rien de plus. La déduction se joue sur la réalité de l’exécution, le besoin propre de la société bénéficiaire, l’absence de double emploi avec ses ressources internes et la cohérence du montant avec les coûts supportés. Une convention sans livrables se retourne contre l’entreprise, puisqu’elle documente une promesse non tenue.

Une SASU doit-elle respecter la procédure des conventions réglementées ?

L’article L. 227-10 prévoit que, lorsque la société ne comprend qu’un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues entre la société et son dirigeant, son associé unique ou la société qui le contrôle. La formalité est allégée, elle n’est pas supprimée.

Sources officielles consultées

Informations vérifiées sur sources officielles le 25 août 2026. Les références comptables renvoient au plan comptable général en vigueur au 1er janvier 2026, les références fiscales à la doctrine BOFiP consultée à cette date.

joachim benchimol expert comptable Myne

Joachim Benchimol

Expert-comptable & Commissaire aux comptes

Co-fondateur de Myne. Fort d'une expérience en audit légal, Joachim excelle dans la révision comptable, le contrôle interne et le conseil aux PME.

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