Une provision se constitue quand le risque est probable et peut être estimé.
Sommaire
- En bref
- Qu’est-ce qu’une provision pour risques et charges ?
- Provision, dépréciation, charge à payer : trois écritures distinctes
- Quels comptes utiliser dans le plan comptable en vigueur ?
- Dois-je provisionner ? L’arbre de décision
- Une provision comptabilisée est-elle déductible ?
- Les provisions les plus fréquentes en TPE et PME
- Que devient la provision l’exercice suivant ?
- Questions fréquentes
- Sources officielles consultées
Une provision pour risques et charges se constitue lorsque trois éléments sont réunis à la clôture : une obligation envers un tiers, une sortie de ressources probable ou certaine sans contrepartie équivalente attendue, et un montant ou une échéance qui ne peuvent être fixés de façon précise. Le principe de prudence rend l’écriture obligatoire, même en l’absence de bénéfice. La déductibilité fiscale obéit à quatre conditions de fond distinctes : une provision régulièrement comptabilisée peut parfaitement être réintégrée au résultat imposable.
En bref
- Une provision est un passif dont l’échéance ou le montant n’est pas fixé de façon précise (PCG, article 321-5). Une dette dont les deux sont connus n’est pas une provision.
- L’écriture s’impose dès que l’obligation existe à la clôture et que la sortie de ressources est probable ou certaine, même si l’exercice est déficitaire.
- Depuis la refonte du plan de comptes, les provisions se logent en 151 (risques) et 152 (charges) : les racines 153 à 158 ont disparu.
- La déduction fiscale suppose quatre conditions de fond cumulatives et deux conditions de forme, dont l’inscription sur le tableau n° 2056 de la liasse.
- Certaines provisions sont exclues par la loi : départ à la retraite, licenciement pour motif économique, impôt sur les sociétés, amendes et pénalités.
- Une provision n’est ni une dépréciation d’actif, ni une charge à payer : la confusion se paie au contrôle fiscal comme en revue des comptes.
Qu’est-ce qu’une provision pour risques et charges ?
Le plan comptable général classe les passifs selon leur degré de certitude, en trois articles voisins. Une dette est un passif certain dont l’échéance et le montant sont fixés de façon précise (article 321-4). Une provision est un passif dont l’échéance ou le montant n’est pas fixé de façon précise (article 321-5). Un passif éventuel repose sur une obligation potentielle suspendue à des événements futurs incertains, ou sur une obligation dont la sortie de ressources n’est ni probable ni certaine (article 321-6) : il reste hors bilan, en annexe. La provision, elle, entre au passif et pèse sur le résultat.
Les conditions de comptabilisation
Un passif est comptabilisé lorsque l’entité a une obligation à l’égard d’un tiers et qu’il est probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci (article 322-1). L’obligation doit exister à la clôture ; la probabilité de sortie de ressources s’apprécie, elle, à la date d’établissement des comptes (article 322-2).
L’article 322-8 ajoute le filtre propre aux provisions : elles couvrent des risques et charges nettement précisés quant à leur objet. Un risque diffus ne le franchit pas. Une seule exception dispense de comptabiliser : le montant de l’obligation ne peut être évalué avec une fiabilité suffisante (article 322-4), l’information étant alors portée en annexe.
Deux règles opposées méritent d’être retenues. Les pertes d’exploitation futures ne se provisionnent pas, faute de répondre à la définition d’un passif (article 322-12). Une perte sur un contrat en cours, en revanche, doit l’être dès qu’elle devient probable (article 322-9).
Pourquoi le déficit ne dispense pas de provisionner
L’article L. 123-20 du code de commerce pose le principe de prudence. Même en cas d’absence ou d’insuffisance de bénéfice, les amortissements, dépréciations et provisions nécessaires doivent être constatés. Le texte impose aussi de tenir compte des risques et des pertes intervenus au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, même connus seulement entre la clôture et l’établissement des comptes. Le plan comptable reprend la règle à son article 322-3. Repousser une provision au motif que l’exercice est déjà déficitaire est donc une irrégularité comptable, indépendamment de tout enjeu fiscal, et figure parmi les erreurs de clôture les plus coûteuses. Fiscalement, la provision déductible creuse le déficit reportable : son effet est différé, pas perdu.
Provision, dépréciation, charge à payer : trois écritures distinctes
C’est la confusion la plus fréquente en TPE et PME. Les trois écritures constatent une mauvaise nouvelle à la clôture, mais elles n’ont ni le même objet, ni le même compte, ni le même régime fiscal.
| Critère | Provision pour risques et charges | Dépréciation | Charge à payer |
|---|---|---|---|
| Nature | Passif : obligation envers un tiers | Correction de valeur d’un actif | Dette certaine, rattachée à un compte de tiers |
| Ce qui est constaté | Une sortie de ressources probable dont l’échéance ou le montant reste imprécis | Que la valeur actuelle d’un actif est devenue inférieure à sa valeur nette comptable (art. 214-5) | Une charge de l’exercice dont la facture ou le décompte n’est pas parvenu |
| Compte | 151 ou 152, par le débit de 681, 686 ou 687 | 29, 39, 49 ou 59 selon l’actif | 408, 428, 438, 448 selon le tiers |
| Condition déterminante | Obligation existante à la clôture, sortie de ressources probable ou certaine, risque nettement précisé quant à son objet | Indice de perte de valeur, puis test de dépréciation | Prestation reçue avant la clôture, montant suffisamment connu et évaluable |
| Traitement fiscal | Déductible seulement si les quatre conditions de fond et les deux conditions de forme sont satisfaites ; à porter sur le tableau n° 2056 | Régime propre à chaque catégorie d’actif (titres, stocks, créances) | Déductible comme la charge elle-même, sans relevé spécial des provisions |
La dernière colonne est la plus glissante. Le compte 408 « Fournisseurs — Factures non parvenues » est crédité à la clôture du montant taxes comprises des factures imputables à la période close mais non encore reçues, dont le montant est suffisamment connu et évaluable. La prestation a été rendue, le prix est connu, seule la facture manque : c’est une dette, pas un risque. Même logique en 428 pour les congés payés.
Comptabiliser en 151 une facture d’avocat déjà chiffrée traite une dette comme un risque. L’erreur inverse est plus lourde : loger un litige non chiffré en 408 crée une dette qui n’existe pas. Nos repères sur les charges à passer avant la clôture détaillent ce tri.
Quels comptes utiliser dans le plan comptable en vigueur ?
Le plan de comptes a changé et beaucoup de paramétrages ne l’ont pas suivi. Dans le plan comptable général en vigueur au 1er janvier 2026, issu du règlement ANC n° 2014-03 modifié par le règlement n° 2022-06, la classe 15 se répartit en deux racines.
- 151 — Provisions pour risques : 1511 litiges, 1512 garanties données aux clients, 1514 amendes et pénalités, 1515 pertes de change, 1516 pertes sur contrats, 1518 autres.
- 152 — Provisions pour charges : 1521 pensions et obligations similaires, 1522 restructurations, 1523 impôts, 1524 renouvellement des immobilisations (concessionnaires), 1525 gros entretien ou grandes révisions, 1526 remise en état, 1527 autres.
Les racines 153 à 158, encore présentes dans de nombreux logiciels et dans les balances antérieures, ne figurent plus dans cette nomenclature, pas plus que le compte 1513 « pertes sur marchés à terme ». Un solde subsistant en 157 ou 158 signale un plan de comptes non mis à jour, ce qui complique la reprise des soldes d’ouverture et le remplissage de la liasse.
Dotation, réajustement, reprise
Le compte de provision est crédité par le débit du compte 681 lorsqu’elle concerne l’exploitation normale et courante, du compte 686 lorsqu’elle affecte la gestion financière, du compte 687 lorsqu’elle se rapporte au résultat exceptionnel. À chaque clôture, le solde est réajusté : à la hausse par le même compte de dotation, à la baisse par le crédit des comptes 781, 786 ou 787.
Quand le risque se réalise, la provision est soldée par ces mêmes comptes de reprise et la charge effective enregistrée en classe 6. Le résultat n’absorbe alors que l’écart avec la provision antérieure : le coût a déjà été supporté par l’exercice qui a vu naître le risque. Ce mécanisme se lit dans la structure du bilan comptable.
Dois-je provisionner ? L’arbre de décision

Sept questions, dans cet ordre. Le premier « non » arrête la démarche.
- Existe-t-il une obligation envers un tiers identifié ou identifiable ? Elle peut être légale, réglementaire ou contractuelle, mais aussi découler des pratiques passées, de la politique affichée ou d’engagements publics ayant créé une attente légitime chez les tiers. Une intention de dépenser ne se provisionne pas.
- Cette obligation existait-elle à la date de clôture ? Le fait générateur doit être antérieur. Un contentieux né en février ne se provisionne pas dans les comptes clos au 31 décembre précédent.
- La sortie de ressources est-elle probable ou certaine ? Si elle reste simplement possible, ou dépend d’un événement futur incertain hors du contrôle de l’entreprise : passif éventuel, mention en annexe, aucune écriture.
- L’entreprise attend-elle une contrepartie au moins équivalente du tiers ? Si oui, aucun passif n’est comptabilisé. C’est ce qui sépare un engagement de dépense d’un appauvrissement.
- Le risque est-il nettement précisé quant à son objet ? Un risque général, non individualisé, ne peut donner lieu à provision.
- Le montant peut-il être évalué avec une fiabilité suffisante ? Si oui, la provision est chiffrée au montant nécessaire pour éteindre l’obligation. Sinon, l’information part en annexe.
- L’échéance et le montant sont-ils tous deux fixés de façon précise ? Si la réponse est oui, ce n’est pas une provision mais une dette : charge à payer ou dette fournisseur.
Une fois l’écriture décidée, une seconde grille s’applique. Elle ne pose pas les mêmes questions.
Une provision comptabilisée est-elle déductible ?
Pas automatiquement. Le droit fiscal soumet les provisions à des règles propres, fixées par le 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts. Une provision régulière au regard du plan comptable peut être réintégrée extra-comptablement, un arbitrage qu’aucun logiciel ne rend à votre place.
Les quatre conditions de fond
- La provision doit couvrir une perte ou une charge elle-même déductible si l’événement s’était réalisé au cours de l’exercice. Une charge exclue par la loi ne devient pas déductible parce qu’elle est provisionnée.
- La perte ou la charge doit être nettement précisée. Sa nature et, le cas échéant, l’élément d’actif concerné doivent être individualisés avec précision. Les provisions pour risque général sont rejetées, de même qu’une provision calculée de manière purement forfaitaire et globale, sans distinguer entre les divers risques.
- La réalisation doit être probable, et non simplement éventuelle.
- Cette probabilité doit résulter d’événements survenus au cours de l’exercice et subsistant à sa clôture. Le lien entre le risque et l’exercice doit être démontrable.
Sur l’évaluation, la doctrine demande un chiffrage « à partir d’éléments réels ». Le Conseil d’État admet des méthodes statistiques appuyées sur des données propres à l’entreprise, mais l’administration rappelle que ce recours reste exceptionnel : celle qui peut calculer avec précision doit le faire.
Les deux conditions de forme
La provision doit être effectivement constatée dans les écritures de l’exercice, avant l’expiration du délai fixé pour la déclaration de résultats. Une omission ou un retard fait perdre la déduction, même lorsque la provision est justifiée au fond ; aucune régularisation ultérieure ne rattrape cette erreur.
Elle doit ensuite figurer sur le relevé spécial des provisions annexé à la déclaration de résultats, prévu par l’article 53 A du code général des impôts et l’article 38 II de l’annexe III. Ce relevé est le tableau n° 2056 au régime réel normal — provisions réglementées, pour risques et charges et pour dépréciation, avec ouverture, dotations, reprises et solde — et le tableau n° 2033-D au régime réel simplifié. Les provisions non déductibles sont reprises sur le tableau n° 2058-B. Le défaut de production ou des renseignements incomplets sont sanctionnés par une amende de 5 % des sommes omises, ramenée à 1 % lorsque ces sommes sont réellement déductibles, un point récurrent des erreurs à éviter sur la liasse fiscale.
Les provisions expressément exclues
- Départ ou mise à la retraite. Le premier alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du CGI écarte les provisions constituées en vue du versement d’allocations en raison du départ à la retraite ou en préretraite. Les cotisations et primes d’assurance qui financent ces engagements restent déductibles selon le régime des charges.
- Licenciement pour motif économique. Les provisions destinées au paiement de ces indemnités sont exclues. L’exclusion vise cette seule procédure : une provision pour licenciement tenant à la personne du salarié suit le droit commun.
- Impôt sur les sociétés. Les provisions constituées pour le paiement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés ne peuvent en aucun cas être admises en déduction. Une provision pour un autre impôt suppose que celui-ci soit déductible, permanent, et trouve son origine dans l’exercice.
- Amendes et pénalités. Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux obligations légales ne sont pas déductibles (article 39, 2 du CGI). La provision correspondante, logée en 1514, suit le même sort.
Les provisions les plus fréquentes en TPE et PME
Le litige prud’homal
Compte 1511. La condition qui bloque est l’évaluation : un dossier prud’homal se chiffre par une fourchette, pas par un montant. La position tenable s’appuie sur les demandes du salarié, l’analyse écrite de l’avocat et l’ancienneté, le raisonnement étant consigné au dossier de clôture. Retenir l’intégralité des demandes est rarement défendable ; une provision « de principe » arrondie l’est moins encore, car elle tombe sous la critique du calcul forfaitaire. Si le litige porte sur un licenciement économique, l’exclusion fiscale s’applique.
La garantie donnée aux clients
Compte 1512. La difficulté porte sur la probabilité : pris isolément, aucun produit vendu n’a de défaillance probable. La doctrine admet le raisonnement au niveau du lot, pour un ensemble d’objets vendus, la mise en jeu de la garantie peut être probable sur l’ensemble sans l’être pour chaque unité, et fonder une provision déterminée avec une précision suffisante. Cela suppose un historique interne de sinistralité, taux de retour et coût moyen d’intervention, plutôt qu’un pourcentage du chiffre d’affaires appliqué par habitude.
La restructuration
Compte 1522. Le point de blocage est l’existence de l’obligation. Ces coûts ne constituent un passif que s’ils résultent d’une obligation envers des tiers, née de la décision de l’organe compétent et matérialisée avant la clôture par l’annonce de cette décision aux tiers concernés, l’entreprise n’attendant plus de contrepartie de leur part. Une décision arrêtée en comité de direction mais non annoncée ne suffit pas. Lorsque l’opération est conditionnée par une cession d’activité, aucune provision n’est possible tant que l’entreprise n’est pas engagée par un accord irrévocable. Seules les dépenses nécessairement entraînées par la restructuration entrent dans le calcul.
Le gros entretien ou la grande révision
Compte 1525. Deux difficultés se cumulent. Comptablement, l’entreprise choisit entre deux traitements exclusifs : identifier dès l’origine un composant distinct pour les dépenses relevant de programmes pluriannuels de gros entretien ou de grandes révisions, ou constater une provision, la méthode par composants excluant ces provisions (article 214-10). Fiscalement, la charge n’est nettement précisée que si elle s’appuie sur une programmation détaillée des travaux assortie d’une estimation précise de leur coût. La provision ne doit ni accroître la consistance de l’actif, ni prolonger notablement sa durée d’utilisation, sous peine de requalification : la frontière avec l’amortissement d’une immobilisation corporelle se joue là.
Point de vigilance du cabinet
Le dossier de justification vaut autant que l’écriture. Une provision se défend avec les pièces qui existaient à la clôture : lettre de mise en cause, requête prud’homale, note de l’avocat, procès-verbal de l’organe qui a décidé la restructuration, courrier d’annonce aux salariés, plan de travaux chiffré. Constituez-le au moment de l’écriture, pas trois ans plus tard sous contrôle. Second réflexe : tracer, pour chaque provision, la réponse fiscale à côté de la réponse comptable, et porter aussitôt les provisions non déductibles sur le tableau n° 2058-B. Une provision non réintégrée que le vérificateur retrouve entraîne un rappel assorti d’intérêts de retard, alors que l’avoir déclarée aurait été neutre.
Que devient la provision l’exercice suivant ?
Une provision se réexamine à chaque clôture, dans trois directions. Le risque s’est réalisé : la provision est soldée par une reprise, la charge réelle enregistrée en classe 6. Son évaluation a évolué : le solde est réajusté par une dotation complémentaire ou une reprise partielle. Le risque a disparu — transaction signée, prescription acquise, décision favorable définitive : la provision devient sans objet et doit être reprise intégralement.
Cette dernière situation se traite mal. La reprise d’une provision antérieurement déduite est imposable ; laisser survivre une provision devenue sans objet se retourne contre l’entreprise en contrôle, avec un rattrapage sur un exercice souvent moins favorable. Symétriquement, la reprise d’une provision qui n’avait pas été déduite doit l’être extra-comptablement, faute de quoi la même charge est imposée deux fois. Le suivi pluriannuel prévu dans la checklist de clôture comptable évite ces deux dérives.
Notre équipe traite ce point lors de l’établissement des comptes sociaux et de la liasse fiscale : recensement des risques, chiffrage documenté et cohérence entre les tableaux 2056 et 2058-B. Pour un dossier en cours, écrivez-nous avant la date de clôture.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre une provision et une charge à payer ?
La charge à payer est une dette : la prestation a été reçue avant la clôture et son montant est suffisamment connu et évaluable, seule la facture manque. Elle s’enregistre en 408, 428, 438 ou 448. La provision constate une obligation dont l’échéance ou le montant ne sont pas fixés de façon précise, en 151 ou 152. Conséquence pratique : seule la provision figure sur le relevé spécial.
Une provision non déductible doit-elle quand même être comptabilisée ?
Oui, les deux traitements sont indépendants. Si les critères du plan comptable général sont réunis, l’écriture s’impose, y compris pour une provision pour départ à la retraite ou pour impôt sur les sociétés. La non-déductibilité se règle hors des comptes, par une réintégration extra-comptable et une inscription sur le tableau n° 2058-B.
Peut-on provisionner un risque connu après la clôture ?
Ce qui compte est la date du fait générateur, pas celle où l’information est parvenue. L’article L. 123-20 du code de commerce impose de tenir compte des risques et des pertes intervenus au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, même connus seulement entre la clôture et l’établissement des comptes. Un risque né après la clôture relève de l’exercice suivant.
Quelle différence entre une provision et un passif éventuel ?
Le passif éventuel repose sur une obligation potentielle que seuls des événements futurs incertains confirmeront, ou sur une obligation dont la sortie de ressources n’est ni probable ni certaine. Il est mentionné en annexe, sans écriture au bilan. Dès que la sortie de ressources devient probable, on bascule vers la provision.
Où déclarer les provisions dans la liasse fiscale ?
Au régime réel normal, sur le tableau n° 2056 : provisions réglementées, pour risques et charges, pour dépréciation, avec ouverture, dotations, reprises et solde. Au régime réel simplifié, sur le tableau n° 2033-D. Les provisions non déductibles sont reportées sur le tableau n° 2058-B.
Sources officielles consultées
- Autorité des normes comptables — Plan comptable général, règlement ANC n° 2014-03, version en vigueur au 1er janvier 2026 (PDF)
- Autorité des normes comptables — Règlement n° 2022-06 du 4 novembre 2022
- Code de commerce, article L. 123-20 — principe de prudence
- BOFiP, BOI-BIC-PROV-20-10 — conditions de fond
- BOFiP, BOI-BIC-PROV-20-10-10 — objet de la provision
- BOFiP, BOI-BIC-PROV-20-10-20 — charge nettement précisée
- BOFiP, BOI-BIC-PROV-20-20 — conditions de forme, relevé spécial et tableaux
- BOFiP, BOI-BIC-PROV-30-20-10-20 — retraite et licenciement
- BOFiP, BOI-BIC-PROV-30-20-20 — provisions pour impôts
- BOFiP, BOI-BIC-PROV-30-20-40 — gros entretien et grandes révisions
- BOFiP, BOI-BIC-PROV-30-10-10 — garanties données aux clients
Règles et références vérifiées sur sources primaires le 25 août 2026. Le plan comptable général cité est la version en vigueur au 1er janvier 2026. Cet article présente le cadre général applicable aux entreprises industrielles et commerciales ; il ne remplace pas l’examen d’une situation particulière.
