Le compte de charges à payer dépend de la nature du créancier.
Sommaire
- En bref
- Ce que le plan comptable appelle une charge à payer
- Quel compte de charge à payer selon le créancier ?
- Quelles charges à payer se rencontrent réellement en TPE et PME ?
- La TVA se déduit-elle sur une charge à payer ?
- Que devient la charge à payer à l’ouverture de l’exercice ?
- Où la charge à payer réapparaît dans la liasse fiscale
- Les pièges qui coûtent le plus cher
- Point de vigilance du cabinet
- Faire sécuriser vos écritures de clôture
- Questions fréquentes
- Sources officielles consultées
Une charge à payer rattache à l’exercice clos une dépense déjà engagée, dont la dette est certaine dans son principe et dont le montant est suffisamment connu pour être chiffré, mais dont la pièce justificative n’est pas parvenue à la clôture. L’écriture débite le compte de charge par nature et crédite un compte de tiers de terminaison 8, choisi selon le créancier : fournisseur, personnel, organisme social, État ou tiers divers. Elle est contre-passée à l’ouverture de l’exercice suivant, ou soldée à réception du décompte réel. Le déclencheur n’est ni la facture, ni le paiement : c’est la consommation du bien ou du service.
En bref
- Le plan comptable ne comporte aucun article de définition de la charge à payer. Il pose une règle de codification : dans la classe 4, la terminaison 8 est affectée aux produits à recevoir et aux charges à payer (article 1131-3).
- Le compte se choisit d’après le créancier, pas d’après la nature de la dépense : 408, 428, 438, 4481, 468, et, pour les intérêts courus non échus, une subdivision du compte d’emprunt en classe 1.
- Fiscalement, la dépense n’est déduite que si la dette est certaine dans son principe et déterminée dans son montant à la clôture. Une estimation statistique bascule dans le régime des provisions.
- La TVA ne suit pas la charge : le droit à déduction ne s’exerce que si la taxe figure sur une facture détenue à la date de dépôt de la déclaration.
- Une charge à payer n’a pas sa place dans le tableau des provisions n° 2056-SD ; celles qui ne sont pas déductibles se déclarent au cadre III du n° 2058-B-SD.
Ce que le plan comptable appelle une charge à payer
Première surprise pour qui va vérifier à la source : le plan comptable général ne définit nulle part la charge à payer. Il n’existe pas d’équivalent de l’article 211-8, qui définit les charges constatées d’avance. Ce que le texte donne, c’est une règle de codification. L’article 1131-3 énonce que, « dans les comptes de la classe 4, la terminaison 8 est affectée à l’enregistrement des produits à recevoir et des charges à payer rattachés aux comptes qu’ils concernent ». L’article 1141-1 complète : figurent en classe 4 « des dettes et des créances à venir se rapportant à l’exercice, c’est-à-dire charges à payer et produits à recevoir ».
Le seul critère textuel de fond figure dans le commentaire du compte 408, à l’article 1214-40 : ce compte est crédité « des factures imputables à la période close mais non encore parvenues, dont le montant est suffisamment connu et évaluable ». Cette formule vaut, par extension, pour toute la famille : ce n’est pas la certitude arithmétique qui est exigée, c’est une estimation appuyée sur des éléments connus à la clôture.
Dette ou provision : où passe exactement la frontière
Le plan comptable distingue deux passifs voisins. L’article 321-4 : « Une dette est un passif certain dont l’échéance et le montant sont fixés de façon précise. » L’article 321-5 : « Une provision est un passif dont l’échéance ou le montant n’est pas fixé de façon précise. » La charge à payer se situe entre les deux, et le texte ne tranche pas.
Deux indices montrent que la frontière est graduelle. D’abord le plan comptable lui-même, qui nomme le compte 4282 « Dettes provisionnées pour congés à payer » et décrit, à l’article 1214-42, des « dettes potentielles ». Ensuite la doctrine fiscale, qui admet que la même écriture change de qualification selon la méthode d’évaluation : lorsqu’une entreprise recourt à des méthodes de calcul statistique pour estimer ses congés payés, « la charge correspondante présente sur le plan fiscal le caractère de provision ». Une charge à payer appuyée sur un décompte se justifie comme une dette ; dès que l’évaluation repose sur un forfait ou une moyenne, elle relève du régime probatoire des provisions.
Quel compte de charge à payer selon le créancier ?

C’est la seule question qui compte au moment de saisir. Le compte de charge par nature, au débit, se déduit de la dépense ; le compte crédité dépend de celui envers qui la dette existe. Le tableau reprend les comptes tels qu’ils figurent au plan de comptes en vigueur et indique la ligne de l’état des dettes n° 2057-SD où le solde sera ventilé.
| Créancier | Compte crédité | Ce qu’on y loge | Montant retenu | Ligne de l’état des dettes n° 2057-SD |
|---|---|---|---|---|
| Fournisseur de biens ou de services | 408, subdivisé en 4081 exploitation, 4084 immobilisations, 4088 intérêts courus | Factures imputables à la période close et non parvenues | Taxes comprises, taxe isolée en 44586 | Fournisseurs et comptes rattachés, repère 8B |
| Personnel | 428 : 4282 congés à payer, 4284 participation, 4286 autres charges à payer | Indemnités de congés acquis et non pris, primes et gratifications engagées, jours de RTT, heures supplémentaires | Montant brut dû au salarié | Personnel et comptes rattachés, repère 8C |
| Organismes sociaux | 438 : 4382 charges sociales sur congés à payer, 4386 autres charges à payer | Cotisations patronales assises sur les éléments logés en 428 | Cotisations calculées sur le brut estimé | Sécurité sociale et autres organismes sociaux, repère 8D |
| État | 4481 : 44811 charges fiscales sur congés à payer, 44812 charges à payer | Taxes assises sur les salaires, taxes dues au titre de l’exercice et non encore mises en recouvrement | Montant estimé de la taxe | Autres impôts, taxes et assimilées, repère VQ |
| Prêteur | Subdivision du compte d’emprunt lui-même : 1618, 1638, 1648, 1658, 1668, 1688 | Intérêts courus non échus à la clôture | Intérêts courus calculés sur la période écoulée | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit, repères VG et VH, ou emprunts et dettes financières divers, repère 8A |
| Associé | 4558 pour les comptes courants, 4588 pour les opérations faites en commun | Intérêts courus sur compte courant d’associé | Intérêts courus sur la période écoulée | Groupe et associés, repère VI |
| Tiers divers | 468 « Divers comptes créditeurs et charges à payer » | Dettes qui ne relèvent d’aucun compte précédent | Montant estimé | Autres dettes, repère 8K |
Trois erreurs d’aiguillage que le tableau permet d’éviter
Chercher un compte 4686 dans le plan de comptes. Il n’y figure pas : le plan officiel s’arrête à 468 « Divers comptes créditeurs et charges à payer ». Beaucoup de logiciels proposent un 4686, ce qui est régulier, l’article 1131-1 autorisant toute subdivision utile. Mais il s’agit d’un compte d’entité, pas d’un compte normé.
Loger les intérêts courus en classe 4. L’article 1214-16 est explicite : « Les intérêts courus sur ces emprunts et dettes sont inscrits dans une subdivision du compte des emprunts ou des dettes auxquels les intérêts courus se rapportent. » Un intérêt couru non échu sur un emprunt bancaire va donc en 1648, à côté du capital restant dû, et non en 468. C’est l’exception qui rappelle que toutes les charges à payer ne vivent pas en classe 4.
Passer par le 401 faute de facture. Créditer directement le compte fournisseur en attendant la facture rend le lettrage impossible et brouille la balance âgée. Le plan comptable prévoit le 408 précisément pour isoler ce qui n’est pas encore facturé.
Le fournisseur : un cas particulier traité à part
Lorsque le créancier est un fournisseur qui a livré ou exécuté sans avoir facturé, la charge à payer prend le nom de facture non parvenue et suit des règles propres, notamment un enregistrement taxes comprises et une taxe parquée en 44586. Ce cas, de loin le plus fréquent, fait l’objet d’un article dédié sur ce site.
Quelles charges à payer se rencontrent réellement en TPE et PME ?
Les congés payés, et les deux comptes que l’on oublie
C’est la charge à payer la plus lourde et la plus systématique, et elle suppose des compteurs de congés tenus à jour. La doctrine fiscale l’énonce sans ambiguïté : « À la clôture de l’exercice, les entreprises doivent comptabiliser l’indemnité correspondant aux droits acquis et non utilisés par leurs salariés. Le montant estimé de l’indemnité et des charges sociales et fiscales correspondantes doit être enregistré à un compte de provision ou de charge à payer. » Trois comptes sont donc concernés, et non un seul : le 4282 pour l’indemnité brute, le 4382 pour les cotisations patronales, le 44811 pour les charges fiscales assises sur les salaires, taxe sur les salaires, taxe d’apprentissage, participation des employeurs à la formation professionnelle continue et à l’effort de construction, contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale.
Sur le plan fiscal, deux régimes coexistent depuis la loi de finances pour 1987. Le régime de droit commun, prévu au premier alinéa du 1° bis du 1 de l’article 39 du code général des impôts, autorise la déduction de l’indemnité correspondant aux droits acquis pendant l’exercice : la règle fiscale rejoint alors la règle comptable. Le second alinéa a ouvert aux seules entreprises créées avant le 1er janvier 1987 une option, irrévocable, pour la déduction des seules indemnités versées. Une entreprise créée après cette date n’a aucun choix à faire.
Réserve de lecture. Le commentaire administratif en vigueur sur ce point date du 12 septembre 2012 et présente encore le droit à congé comme subordonné à « un minimum de dix jours de travail effectif ». Cette condition a disparu du code du travail : depuis le 10 août 2016, l’article L. 3141-3 dispose simplement que « le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur ». Le texte de loi prime ; la page officielle n’a pas été actualisée.
Les primes et les gratifications, sous condition d’engagement
Une prime annoncée n’est pas une prime due. La déduction suppose que « le montant de ces attributions et leurs modalités de versement résultent d’un engagement formel pris par l’entreprise antérieurement à la clôture d’un exercice donné de telle sorte qu’il en résulte une dette certaine et nettement déterminée ». La jurisprudence citée par l’administration est nette dans l’autre sens : des gratifications inscrites en « frais à payer » alors qu’elles ne résultaient d’aucun engagement formel ne constituaient pas une charge déductible de l’exercice.
La question à se poser avant de créditer le 4286 n’est donc pas « la prime sera-t-elle versée ? » mais « existe-t-il, à la date de clôture, un écrit qui l’oblige ? » : accord d’intéressement, avenant, note de service chiffrée, engagement contractuel. Sans cet écrit, l’écriture reste possible en comptabilité mais se réintègre fiscalement.
Les intérêts courus non échus
Un emprunt dont l’échéance tombe après la clôture a produit des intérêts pendant la fraction d’exercice écoulée. Ces intérêts sont une charge de l’exercice clos, calculés au prorata de la période courue depuis la dernière échéance. Ils se créditent dans la subdivision du compte d’emprunt concerné et se débitent en charges financières. Le même raisonnement vaut pour un compte courant d’associé rémunéré, par le compte 4558.
L’énergie, les commissions et les taxes
Une facture d’électricité ou de gaz couvre presque toujours une période à cheval sur la clôture, et la consommation antérieure appartient à l’exercice clos. La difficulté n’est pas comptable, elle est documentaire : sans relevé d’index ou estimation du fournisseur à la date de clôture, le chiffre retenu ne repose sur rien de vérifiable. Les commissions d’apporteurs d’affaires suivent la même logique et se rattachent à l’exercice où l’affaire a été apportée, dès lors que le contrat en fixe le mode de calcul.
Les taxes appellent une vigilance particulière. La doctrine admet la déduction des « impôts déductibles mis en recouvrement au cours de l’exercice et qui ne seront réglés qu’au cours de l’exercice suivant », mais refuse celle d’une taxe dont le montant n’est pas certain à la clôture : ainsi de la taxe sur les surfaces commerciales, qu’une entreprise clôturant au 31 décembre ne peut déduire, ni par provision ni par charge à payer, au titre de l’année suivante.
La TVA se déduit-elle sur une charge à payer ?
Non, et la raison tient en deux temps. Le droit à déduction naît lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, au sens du 2 de l’article 269 du code général des impôts. Mais il ne peut être exercé qu’à une condition de forme : « Le droit à déduction de la TVA ne peut être exercé que si la taxe est mentionnée sur une facture. » La doctrine précise le calendrier : le redevable qui détient la facture à la date de dépôt de la déclaration couvrant la période d’exigibilité déduit sur cette déclaration, peu importe qu’il l’ait reçue après la fin de la période.
Pour une charge à payer envers le personnel, un organisme social, l’État ou un prêteur, la question ne se pose pas : ces opérations ne portent pas de TVA déductible et le montant estimé est net de taxe. Pour une facture non parvenue d’un fournisseur, la taxe existe mais reste en suspens dans un compte dédié, le 44586 « Taxes sur le chiffre d’affaires sur factures non parvenues », qui n’est pas le compte de TVA déductible. Deux réflexes en découlent : ne jamais mouvementer le 4456 depuis une écriture d’inventaire, et ne jamais faire porter une estimation de charge à payer sur un montant toutes taxes comprises en dehors du compte 408.
Que devient la charge à payer à l’ouverture de l’exercice ?
Le plan comptable ne prescrit une technique que pour le compte 408 : « À l’ouverture de la période suivante, ces écritures sont contre-passées », avec une alternative expresse, débiter directement le 408 par le crédit du 401 à réception de la facture. Pour les comptes 428, 438, 4481 et 468, le texte est muet, et les deux méthodes sont admises : contre-passation au premier jour, ou apurement du compte de tiers lors du règlement.
La doctrine fiscale impose en revanche une règle de destination qui vaut quelle que soit la méthode : « Les dépenses que supporte l’entreprise au cours de l’exercice suivant celui de l’inscription au compte de charges à payer et qui correspondent aux charges inscrites, à tort ou à raison dans ce compte, doivent être imputées sur celui-ci. » La dépense réelle solde donc d’abord la charge à payer ; elle ne se réimpute pas en charge de l’exercice nouveau comme si l’estimation n’avait jamais existé.
Quand la facture réelle diffère de l’estimation
L’écart est la règle, pas l’exception. Après contre-passation, la charge réelle s’enregistre dans le compte de charge par nature de l’exercice nouveau et l’écart se dilue dans le résultat de cet exercice : ni écriture correctrice, ni produit exceptionnel, tant que l’estimation initiale reposait sur les éléments connus à la clôture. Deux réserves. Un écart systématiquement orienté dans le même sens n’est plus un aléa d’estimation, c’est une méthode d’évaluation à corriger. Et une charge à payer omise à la clôture de l’exercice où elle était certaine ne se rattrape pas l’année d’après : la doctrine autorise la rectification de la déclaration de l’exercice concerné, mais interdit la déduction sur l’exercice suivant.
Où la charge à payer réapparaît dans la liasse fiscale
Le bilan n’a pas de ligne « charges à payer ». Le formulaire n° 2051-SD répartit les soldes selon le compte de rattachement : le 408 rejoint les dettes fournisseurs au repère DX, les comptes 428, 438 et 4481 alimentent les dettes fiscales et sociales au repère DY, le 468 se fond dans les autres dettes au repère EA. Trois obligations documentaires rétablissent l’information, et sont régulièrement ignorées.
L’annexe. L’article 832-19 du plan comptable impose d’indiquer « la nature et le montant des produits à recevoir et des charges à payer au titre de l’exercice ». Sa portée dépend de la catégorie de l’entité : les articles 811-9 et 811-10 le rendent applicable aux petites entreprises, personnes morales comme personnes physiques, tandis que la liste de l’article 811-8, qui vise les personnes morales relevant du régime réel simplifié d’imposition, ne le mentionne pas.
Le tableau des provisions. Le formulaire n° 2056-SD porte un renvoi rarement lu : « les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l’état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l’article 38 II de l’annexe III au CGI ». Une charge à payer inscrite dans le tableau des provisions est doublement mal placée : elle y est interdite, et elle manque là où elle est attendue.
Le tableau n° 2058-B-SD. Son cadre II est réservé aux « indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes », repère ZT pour les dotations de l’exercice sous le régime de droit commun. Son cadre III, « provisions et charges à payer, non déductibles pour l’assiette de l’impôt », comporte un bloc « Charges à payer » aux repères 9K à 9T, à détailler sur feuillet séparé, dont les totaux YN et YO se reportent au tableau n° 2058-A-SD, ligne WI en réintégration et ligne WU en déduction. C’est ce mécanisme qui permet de comptabiliser une charge à payer non déductible sans fausser le résultat fiscal, ni l’année de la dotation, ni celle de la reprise.
Les pièges qui coûtent le plus cher
Utiliser les charges à payer pour lisser un résultat
C’est l’usage détourné le plus commun et le plus visible en contrôle. La jurisprudence citée par l’administration est ancienne et constante : lorsqu’une entreprise a, pendant plusieurs exercices consécutifs, maintenu dans ses bilans successifs un compte de frais à payer non justifié, l’administration est en droit de réintégrer ces frais dans les résultats du premier exercice non couvert par la prescription, « alors même que ce compte aurait déjà figuré dans un bilan antérieur ». Un solde reconduit sans mouvement d’un exercice à l’autre est le premier signal recherché.
Estimer sans laisser de trace
Une charge à payer se justifie sur pièces : contrat, décompte, relevé, tableau d’amortissement d’emprunt, état de paie. Une estimation reconstituée deux ans plus tard n’a plus de valeur probante, quelle que soit sa justesse. Le plan comptable ne fixe aucun seuil chiffré en deçà duquel on pourrait s’en dispenser ; il pose, à l’article 121-3, une exigence de sincérité tenant compte de « l’importance relative des événements enregistrés ». Un seuil interne écrit au dossier permanent et appliqué à tous les postes est défendable ; appliqué aux seules charges qui arrangent le résultat, il ne l’est pas.
Créditer le compte du salarié et pas celui des organismes
Le piège est structurel : beaucoup de balances comportent un 4282 alimenté à chaque clôture et un 4382 resté à zéro. La dette envers les organismes sociaux, pourtant explicitement visée par la doctrine, disparaît alors du bilan, et l’erreur se reproduit à l’identique d’un exercice à l’autre. Le contrôle est immédiat : le solde du 4382 doit représenter, par rapport à celui du 4282, le taux moyen de charges patronales du dossier.
Traiter une provision comme une charge à payer
Un litige prud’homal, une garantie donnée aux clients ou une restructuration ne sont pas des charges à payer : leur montant ou leur échéance n’est pas fixé de façon précise, et ils relèvent des comptes 151 et 152. Les conditions de fond et de forme de leur déduction diffèrent de celles exposées ici et font l’objet d’un traitement séparé sur ce site. Le test discriminant tient en une question : à la clôture, existe-t-il une dette envers un créancier identifié, ou seulement une obligation dont la réalisation reste subordonnée à un événement ?
Confondre charge à payer et charge constatée d’avance
Les deux corrigent le même décalage, en sens inverse. La charge à payer ajoute à l’exercice clos une charge consommée mais non facturée : elle diminue le résultat et se loge au passif, dans un compte de tiers. La charge constatée d’avance retire de l’exercice clos une charge déjà facturée et enregistrée dont la prestation n’a pas encore été fournie : elle augmente le résultat et se loge à l’actif, au compte 486. Même clôture, parfois même contrat, et deux écritures opposées selon que le fournisseur a exécuté ou non. Le calcul au prorata temporis de la seconde est détaillé dans un guide distinct.
Point de vigilance du cabinet
La charge à payer est la seule écriture de régularisation qui diminue le résultat imposable. Elle est donc rarement oubliée par excès de prudence, et souvent poussée un peu loin. Le contrôle que nous appliquons ne part pas des comptes mais des faits générateurs : les commandes reçues et non facturées, l’état des compteurs de congés, le tableau d’amortissement de chaque emprunt, les contrats de commission, les derniers relevés d’énergie. Chaque ligne du compte de tiers doit renvoyer à l’une de ces pièces.
Le second contrôle porte sur le solde d’ouverture, rapproché ligne à ligne du grand livre au premier jour de l’exercice, une ligne de plus dans la checklist de clôture. Un compte 4286 ou 468 dont le solde ne bouge pas d’une clôture à l’autre n’est pas une dette : c’est une réserve occulte, et elle sera traitée comme telle.
Faire sécuriser vos écritures de clôture
Le rattachement des charges à l’exercice se joue sur des pièces et sur des dates, pas sur des habitudes de saisie. L’accompagnement Myne sur les comptes sociaux et la liasse fiscale couvre la revue de ces écritures, le contrôle des soldes de tiers anciens et la cohérence entre l’annexe, le bilan et les tableaux n° 2056-SD et n° 2058-B-SD ; pour les charges de nature salariale, notre équipe paie chiffre les compteurs de congés et les charges afférentes. Pour faire examiner un dossier avant clôture, contactez le cabinet.
Questions fréquentes
Quel compte utiliser pour une charge à payer ?
Celui qui correspond au créancier, dans une subdivision de terminaison 8 : 408 pour un fournisseur, 428 pour un salarié, 438 pour un organisme social, 4481 pour l’État, 468 pour un tiers divers. Les intérêts courus non échus font exception et se logent dans une subdivision du compte d’emprunt concerné, en classe 1.
Quand utiliser le compte 428 ?
Quand la dette est due au salarié lui-même : congés acquis et non pris en 4282, participation aux résultats en 4284, primes engagées, jours de RTT et heures supplémentaires non payées en 4286. Les cotisations patronales assises sur ces montants vont en 438, et les taxes assises sur les salaires en 44811.
Quand utiliser le compte 468 ?
En dernier recours, pour une dette qui ne se rattache ni à un fournisseur, ni au personnel, ni à un organisme social, ni à l’État. Le plan comptable le décrit comme le compte des opérations « dont le solde peut être indifféremment soit débiteur, soit créditeur », par symétrie avec le 467. Un 468 volumineux signale un défaut d’aiguillage en amont.
Comment passer une écriture de charge à payer ?
Au débit, le compte de charge par nature, pour le montant estimé hors taxes récupérables ; au crédit, le compte de tiers de terminaison 8 correspondant au créancier ; à la date du dernier jour de l’exercice. À l’ouverture, soit elle est contre-passée, soit le compte de tiers est soldé lors du règlement.
Une charge à payer est-elle toujours déductible ?
Non. La déduction suppose une dette certaine dans son principe et déterminée dans son montant à la clôture. Une prime sans engagement formel, une taxe dont le montant n’est pas arrêté ou une estimation forfaitaire sont comptabilisées mais réintégrées, au cadre III du tableau n° 2058-B-SD, puis déduites l’exercice de leur reprise.
Comment comptabiliser une facture reçue après la clôture ?
Si le bien a été livré ou la prestation exécutée avant la clôture, la charge appartient à l’exercice clos et y est rattachée par une écriture de charge à payer, la facture venant confirmer le montant. Si l’exécution est postérieure, la facture est une charge de l’exercice nouveau, même si elle porte une date antérieure.
Sources officielles consultées
- Autorité des normes comptables — Plan comptable général, version en vigueur au 1er janvier 2026 (PDF) : art. 121-3, 321-4, 321-5, 811-8 à 811-10, 832-19, 1131-1, 1131-3, 1141-1, 1214-16, 1214-40, 1214-42, 1214-46, plan de comptes des classes 1 et 4.
- BOFiP, BOI-BIC-CHG-10-30-10, version du 12/09/2012 : § 1, 60, 70, 80, 90 et 100 (dette certaine, charges non payées à la clôture, taxe au montant incertain, omission non rattrapable, imputation de la dépense réelle, CE 12 février 1975 req. n° 87752).
- BOFiP, BOI-BIC-PROV-30-20-10-10, version du 12/09/2012 : § 1, 10, 30, 40 et 50 (obligation de comptabiliser l’indemnité et les charges correspondantes, deux régimes fiscaux, évaluation statistique traitée comme une provision, liste des charges fiscales, option réservée aux entreprises créées avant 1987).
- BOFiP, BOI-BIC-CHG-40-40-20, version du 04/04/2018, § 80 : engagement formel antérieur à la clôture.
- BOFiP, BOI-TVA-DED-40-10-10, § 30 et 55, et BOI-TVA-DED-40-20, § 20 et 25, versions du 08/01/2025 : la taxe doit figurer sur une facture détenue à la date de dépôt de la déclaration.
- Code du travail, article L. 3141-3, version en vigueur depuis le 10 août 2016.
- DGFiP, liasse fiscale du régime réel normal, millésime 2026 : formulaires n° 2051-SD (repères DX, DY, EA), n° 2056-SD (renvoi sur les charges à payer), n° 2057-SD (repères 8A à 8K, VG, VH, VI, VQ), n° 2058-A-SD (lignes WI et WU) et n° 2058-B-SD (cadres II et III, repères ZT, ZV, ZW, 9K à 9T, YN, YO).
Règles et références vérifiées sur sources primaires le 25 août 2026. Le plan comptable cité est la version en vigueur au 1er janvier 2026 et les formulaires cités le millésime 2026. À noter pour les références de TVA : les articles 269 et 271 du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er janvier 2027, leurs dispositions étant transférées à droit constant au livre II du code des impositions sur les biens et services. Cet article expose un cadre général et ne remplace pas l’examen d’une situation particulière.
